Saint-Empire d'Edoran
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:03 am

Chapitre premier 
Dispositions générales

Article premier.
Edoran est une République démocratique indépendante.

Article 2.
En Edoran, le pouvoir souverain  appartient au peuple edoranais.

Article 3.
Le territoire de l'État edoranais, dans les limites fixées par les traités internationaux, se compose des préfectures d'Allancia, du Chiron et de Fransie, de Bonne-Espérance, des colonies de San Sebastian et de la commune de Portneuf.

Article 4.
La langue française est la langue officielle de la République edoranaise. Toutefois l'Edoranais est toléré.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:05 am

Chapitre II
La Diète

Article 5.
Le pouvoir législatif appartient à la Diète ainsi qu'au peuple, conformément aux procédures et dans les limites fixées par la présente Constitution.

Article 6.
La Diète se compose de 450 représentants du peuple.

Article 7.
La Diète est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et à la représentation proportionnelle.

Article 8.
Tous les citoyens edoranais jouissant de tous leurs droits de citoyen et qui ont 18 ans le jour du scrutin ont le droit de vote et sont éligible à la Diète.

Article 9.
La Diète est élue pour un mandat de trois mois.

Article 10.
La Diète se réunit à Allancia et ce n'est que dans des circonstances extraordinaires qu'elle peut se réunir en un autre endroit.

Article 11.
La Diète élit son bureau, composé du président et de son vice-président.

Article 12.
La première séance de la Diète nouvellement élue est ouverte par le président de l'ancienne législature ou par un autre membre du bureau le remplaçant à la tête du bureau

Article 13.
Les séances de la Diète sont publiques. À la demande de dix députés, du président de la République, du premier ministre ou d'un ministre, la Diète peut décider, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, de siéger à huis clos.

Article 14.
Les séances de la Diète peuvent avoir lieu si la moitié au moins des députés sont présents.

Article 15.
La Diète prend ses décisions à la majorité absolue des députés présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la Constitution.
Article 16.
1. Chaque année, avant le début de l'année fiscale, la Diète vote le budget des recettes et des dépenses de l'État, dont le projet est présenté par le Conseil des ministres.
2. La Diète fixe l'effectif des forces armées en temps de paix.
3.Les traités internationaux concernant des questions relevant de la compétence du pouvoir législatif doivent être approuvés par la Diète.
4.La Diète désigne des commissions et fixe le nombre de leurs membres et leurs attributions.
Article 17
Dans le délai de quatre jours à partir de l'adoption de la loi par la Diète, le président de la République au moyen d'une demande écrite et motivée au président de la Diète, peut demander une nouvelle délibération de la loi. Si la Diète ne modifie pas cette loi, le président de la République ne peut soulever des objections une seconde fois.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:06 am

Chapitre III 
Le président de la République

Article 18.
Le président de la République est élu par le peuple pour 4 mois.

Article 19.
Le président de la République est élu au scrutin secret à la majorité absolue.

Article 20.
Le mandat de président de la République est incompatible avec tout autre mandat. Si le président de la République est député, il doit se démettre de ce mandat.

Article 21.
Le président de la République représente l'État en matière internationale, il nomme les représentants diplomatiques d'Edoran et il reçoit les représentants diplomatiques des autres États. Il exécute les décisions de la Diète concernant la ratification des traités internationaux.

Article 22.
Le président de la République est le chef des forces armées d'Edoran. En temps de guerre, il nomme un commandant en chef.

Article 23.
Le président de la République déclare la guerre conformément à la décision de la Diète.

Article 24.
Le président de la République peut prendre les mesures nécessaires à la défense militaire du pays, si un autre État déclare la guerre à Edoran ou si l'ennemi attaque ses frontières. En même temps et sur le champ, le président de la République convoque la Diète, qui décide de la déclaration de guerre et du début des hostilités.
Article 25.
Le président de la République exerce le droit de grâce pour les criminels auxquels la peine fixée par les tribunaux est légalement appliquée.
Article 26.
Le président de la République peut convoquer et présider des séances extraordinaires du Conseil des ministres et peut en établir l'ordre du jour.

Article 27.
Le président de la République peut proposer la dissolution de la Diète. La proposition de dissolution doit être soumise a un référendum national. Si, lors de ce référendum, plus de la majorité des voix sont en faveur de la dissolution, la Diète est considérée comme dissoute et de nouvelles élections convoquées, qui ont lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution de la Diète.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:06 am

Article 28.
Si la Diète est dissoute, le mandat des députés se poursuit jusqu'à la réunion de la Diète nouvellement élue, mais l'ancienne Diète ne peut se réunir que si elle est convoquée par le président de la République. L'ordre du jour de ces séances est fixé par le président de la République.

Article 29.
Si, lors du référendum, plus de la moitié des voix sont contre la dissolution de la Diète, le président de la République doit démissionner de sa charge et la Diète élit un nouveau président de la République pour la durée du mandat du président démissionnaire restant à courir.

Article 30.
A la demande de la moitié au moins de tous les députés, la Diète, dans une séance à huis clos, et à la majorité des deux tiers au moins des voix de ses membres, peut destituer le président de la République de sa charge. Dans ce cas, une élection présidentielle est convoquée.

Article 31.
Si le président de la République donne sa démission, s'il meurt ou s'il est destitué de sa charge avant le terme fixé pour l'expiration de celle-ci, le président de la Diète assume les fonctions de président de la République, jusqu'à ce que le peuple edoranais ait élu le nouveau président de la République. De même, le président de la Diète assume les fonctions de président de la République si celui-ci se trouve en dehors du pays, ou si pour une autre raison il est incapable de remplir les devoirs de sa charge.

Article 32.
Le président de la République peut faire l'objet de poursuites criminelles, si la Diète y consent à la majorité des deux tiers des voix.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:08 am

Chapitre IV 
Conseil des ministres

Article 33.
Le Conseil des ministres se compose du président du Conseil et des ministres choisis par lui. Le Président du conseil est nommé par le Président.

Article 34.
Les administrations de l'État sont placées sous l'autorité du Conseil des ministres.

Article 35.
Pour remplir leurs fonctions, le président du Conseil et les autres ministres doivent avoir la confiance de la Diète, et ils doivent rendre compte de leurs actes devant la Diète. Si la Diète refuse sa confiance au président du Conseil, le Conseil des ministres tout entier doit donner sa démission.

Article 36.
Les réunions du Conseil des ministres sont présidées par le président du Conseil et, en son absence, par celui des ministres autorisé à cet effet par le président du Conseil.

Article 37.
Si l'État est menacé par un ennemi extérieur, ou si un soulèvement intérieur mettant en danger l'existence du système politique survient ou risque de survenir dans le pays ou dans une partie du pays, le Conseil des ministres peut proclamer l'état d'urgence. Il doit en informer le bureau de la Diète dans les vingt-quatre heures, et le bureau doit immédiatement soumettre cette décision du Conseil des ministres à la Diète.

Article 38.
Les ministres, même non membres de la Diète, peuvent participer aux séances de la Diète et proposer des amendements aux projets de loi.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:09 am

Chapitre VI
Cours de Justice

Article 39.
En Edoran, les affaires judiciaires sont entendues par la Cour suprême.

Article 40.
Les juges, au nombre de 3, sont indépendants et soumis uniquement à la loi.

Article 41.
Les nominations des juges est faîte par de Président de la République et sont confirmées par la Diète. Exceptions faîtes de la haute trahison et de crimes graves, les juges sont irrévocables.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:10 am

Révision


Article 42.
La Diète peut réviser la Constitution lors d'une séance où deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les amendements sont adoptés, en trois lectures, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 43.
Un dixième au moins des électeurs peuvent présenter un projet complètement élaboré de révision de la Constitution ou un projet de loi au président de la République, qui le soumet à la Diète. Si la Diète ne l'adopte pas tel quel, le projet est soumis à un référendum national.

Article 44.
Les amendements à la Constitution soumis à un référendum national sont adoptés si la moitié au moins des électeurs ont voté en leur faveur.
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Message par Louys-Joseph de Rougemont 2/8/2009, 12:11 am

Annexe
Alliance du Nord-Ouest Terranovien (ANOT)
Section I : Principes
Article 60.
L'ANOT est formée, d'une part, de la République d'Edoran qui comprend les préfectures du Chiron, de Fransie, d'Allancia, de Bonne-Espérance et des colonies de San Sebastian, d'autre part, des territoires et États associés.
Article 62.
Les membres de l'ANOT mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Alliance. Le gouvernement de la République assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.

Section II : Organisation
Article 63.
Les organes centraux de l'ANOT sont la présidence et le Haut Conseil.
Article 64.
Le président de la République d'Edoran est président de l'ANOT, dont il représente les intérêts permanents. La présidence organise la diplomatie des États associés ainsi que la défense externe de ceux-ci.
Article 65.
Le Haut Conseil de l'ANOT est composé, sous la présidence du président de l'Alliance, d'une délégation du gouvernement edoranais et de la représentation que chacun des États associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Alliance.
Il a pour fonction d'assister la présidence dans la conduite générale de l'Union. Le Haut Conseil peut proposer des projets de résolutions qui doivent être ratifié à la majorité absolue de ses membres.
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