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Loi sur le statut des militaires et les formes d'engagements
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Loi sur le statut des militaires et les formes d'engagements
Loi sur le statut des militaires et les formes d'engagements
Le Parlement adopte :
Titre I. Dispositions générales
Article 1
L'Armée du Saint-Empire est composé d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, étant soumit durant toute la durée de leur engagement au statut de militaire.
Article 2
Le statut de militaire impose les exigences suivantes : esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité.
Article 3
Les militaires disposent du droit de vote et d'éligibilité.
Les militaires sont soumis à une obligation de réserve impliquant qu'un militaire ne peut se servir de son statut à d'autres fins que ses fonctions imposent et qu'il ne peut mettre en difficulté tout ou partie de l'Armée du Saint-Empire par ses paroles ou ses actes.
Le droit de grève ou l'adhésion à un syndicat est incompatible avec le statut de militaire.
Article 4
Les militaires bénéficient de la protection juridique de l'Etat. Les militaires bénéficient de soin médicaux gratuit au sein des établissements de santé militaire et de la possibilité d'être logé dans les garnisons.
Titre II. Des types d'engagements
Article 5
L'engagement dans l'Armée du Saint-Empire peut être
1) A durée indéterminée, à l'issue d'une école militaire
2) A durée indéterminée, à l'issue d'un contrat
3) Contractuel, pour une durée de 3 ou 5 ans, renouvelable
4) Au titre du service militaire
5) Au titre de la réserve
Titre III. Du service militaire
Article 6
Le service militaire est obligatoire pour tous les édoranais mâle âgé de 18 à 25 ans. Il s'effectue au sein de l'Armée du Saint-Empire, à l'exclusion de la Garde Impériale.
Article 7
Les appelés reçoivent le grade de soldat de 2e classe ou matelot de 2e classe au moment de leur incorporation. Durant le service militaire l'avancement ne peut se faire que jusqu'au grade de caporal ou de second maître.
Article 8
L'administration militaire défini le lieu du service pour chaque appelés en fonction de l'éloignement avec son domicile et des besoins de l'Armée du Saint-Empire.
Article 9
Le service militaire dure une année. Les trois premiers mois sont une formation intensive au fonctionnement de l'Armée, au rôle de l'Armée, au rôle de soldat. Il comprends des enseignements théorique et pratique, ainsi que des tests militaires.
A l'issue du trimestre de formation et en fonction de ses résultats aux tests militaires, l'appelé peut se voir proposé l'orientation vers une école militaire impériale.
Les neufs mois restant sont consacrés au service effectif dans l'Armée du Saint-Empire.
Au terme du service militaire, chaque appelés se voit proposer soit l'orientation dans une école militaire soit un contrat d'engagement de 3 ou 5 ans.
Article 10
La dispense du service militaire ne peut être que sur motif médical dûment établit par un médecin militaire.
Article 11
Le service militaire est ouvert et encouragé pour les ressortissants mâles des Etats vassaux agés de 18 à 25 ans. Dans ce cas, il s'effectuera préférentiellement au sein du Corps Expéditionnaire Impérial.
Titre IV. De la réserve
Article 12
Tout édoranais mâle, non militaire ou ancien militaire, âgé de 25 à 55 ans est incorporé à la réserve de l'Armée du Saint-Empire, sauf dans les provinces ou il existe une force armée provinciale permanente organisant un système de réserve obligatoire.
Ils doivent effectuer 30 jours par an, consécutif ou non, de service dans les unités de réserve. Le statut de militaire ne s'applique que durant les jours de service.
Durant les jours de service, le réserviste effectue des missions opérationnelles, du maintien en condition physique et des formations de mise à jour.
En cas de mobilisation générale, la réserve peut être mobilisée au delà de 30 jours.
Article 13
L'incorporation dans la réserve se fait au grade supérieur au dernier grade obtenu pendant le service militaire ou un éventuel autre engagement.
A l'exclusion des nobles, l'avancement dans la réserve est limité au grade de colonel ou de capitaine de vaisseau.
Article 14
La dispense de la réserve ne peut être que sur motif médical dûment établit par un médecin militaire.
Article 15
La réserve est ouverte et encouragée pour les ressortissants mâles des Etats vassaux âgés de 18 à 25 ans. Dans ce cas, elle s'effectuera préférentiellement au sein du Corps Expéditionnaire Impérial.
Le Parlement adopte :
Titre I. Dispositions générales
Article 1
L'Armée du Saint-Empire est composé d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, étant soumit durant toute la durée de leur engagement au statut de militaire.
Article 2
Le statut de militaire impose les exigences suivantes : esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité.
Article 3
Les militaires disposent du droit de vote et d'éligibilité.
Les militaires sont soumis à une obligation de réserve impliquant qu'un militaire ne peut se servir de son statut à d'autres fins que ses fonctions imposent et qu'il ne peut mettre en difficulté tout ou partie de l'Armée du Saint-Empire par ses paroles ou ses actes.
Le droit de grève ou l'adhésion à un syndicat est incompatible avec le statut de militaire.
Article 4
Les militaires bénéficient de la protection juridique de l'Etat. Les militaires bénéficient de soin médicaux gratuit au sein des établissements de santé militaire et de la possibilité d'être logé dans les garnisons.
Titre II. Des types d'engagements
Article 5
L'engagement dans l'Armée du Saint-Empire peut être
1) A durée indéterminée, à l'issue d'une école militaire
2) A durée indéterminée, à l'issue d'un contrat
3) Contractuel, pour une durée de 3 ou 5 ans, renouvelable
4) Au titre du service militaire
5) Au titre de la réserve
Titre III. Du service militaire
Article 6
Le service militaire est obligatoire pour tous les édoranais mâle âgé de 18 à 25 ans. Il s'effectue au sein de l'Armée du Saint-Empire, à l'exclusion de la Garde Impériale.
Article 7
Les appelés reçoivent le grade de soldat de 2e classe ou matelot de 2e classe au moment de leur incorporation. Durant le service militaire l'avancement ne peut se faire que jusqu'au grade de caporal ou de second maître.
Article 8
L'administration militaire défini le lieu du service pour chaque appelés en fonction de l'éloignement avec son domicile et des besoins de l'Armée du Saint-Empire.
Article 9
Le service militaire dure une année. Les trois premiers mois sont une formation intensive au fonctionnement de l'Armée, au rôle de l'Armée, au rôle de soldat. Il comprends des enseignements théorique et pratique, ainsi que des tests militaires.
A l'issue du trimestre de formation et en fonction de ses résultats aux tests militaires, l'appelé peut se voir proposé l'orientation vers une école militaire impériale.
Les neufs mois restant sont consacrés au service effectif dans l'Armée du Saint-Empire.
Au terme du service militaire, chaque appelés se voit proposer soit l'orientation dans une école militaire soit un contrat d'engagement de 3 ou 5 ans.
Article 10
La dispense du service militaire ne peut être que sur motif médical dûment établit par un médecin militaire.
Article 11
Le service militaire est ouvert et encouragé pour les ressortissants mâles des Etats vassaux agés de 18 à 25 ans. Dans ce cas, il s'effectuera préférentiellement au sein du Corps Expéditionnaire Impérial.
Titre IV. De la réserve
Article 12
Tout édoranais mâle, non militaire ou ancien militaire, âgé de 25 à 55 ans est incorporé à la réserve de l'Armée du Saint-Empire, sauf dans les provinces ou il existe une force armée provinciale permanente organisant un système de réserve obligatoire.
Ils doivent effectuer 30 jours par an, consécutif ou non, de service dans les unités de réserve. Le statut de militaire ne s'applique que durant les jours de service.
Durant les jours de service, le réserviste effectue des missions opérationnelles, du maintien en condition physique et des formations de mise à jour.
En cas de mobilisation générale, la réserve peut être mobilisée au delà de 30 jours.
Article 13
L'incorporation dans la réserve se fait au grade supérieur au dernier grade obtenu pendant le service militaire ou un éventuel autre engagement.
A l'exclusion des nobles, l'avancement dans la réserve est limité au grade de colonel ou de capitaine de vaisseau.
Article 14
La dispense de la réserve ne peut être que sur motif médical dûment établit par un médecin militaire.
Article 15
La réserve est ouverte et encouragée pour les ressortissants mâles des Etats vassaux âgés de 18 à 25 ans. Dans ce cas, elle s'effectuera préférentiellement au sein du Corps Expéditionnaire Impérial.
Philippe Ier- Tribun
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Date d'inscription : 22/09/2012
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