Saint-Empire d'Edoran
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CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA Empty CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA

Message par Alfonso de Moliena 1/2/2013, 7:00 pm

CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA

El Rey, considérant que la Nación eslagnola a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

«La Nación veut le maintien de l'autorité del Rey et el Orden Público, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitucion d'après les bases établies dans sa proclamation du 31 janvier 1923 » ;

Promulgue la Constitucion dont la teneur suit :

Titre premier
Article premier.
La Constitucion reconnaît, confirme et garantit que le droit est basé sur la Coutume et les valeurs etheristes et hebraistes.

Titre II
Formes du gouvernement de la Monarquía constitucional parlamentaria
Article 2.
El Rey gouverne au moyen del Gobierno, del Senado et del Congreso de los Diputados.

Titre III
El Rey des Eslagnes
Article 3.
La personne del Rey est inviolable et sacrée.
Article 4.
El Rey des Eslagnes est responsable devant le Peuple des Eslagnes, auquel il a toujours le droit de faire appel.
Article 5.
El Rey des Eslagnes est le Chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. El Rey prend toute son autorité, par son serment devant les Cortes generales et la Nación lors de son sacre.
Article 6.
El rey a comme devoir, pouvoir et autorité :
Il préside, quand il le juge convenable, el Senado et el Gobierno
Il convoque et dissout el Congreso de los Diputados, conformément à la Constitucion
Il nomme les membres del Gobierno
Il nomme los senadores à vie
Il nomme les el Presidente et el Vicepresidente del Senado et del Congreso de los Diputados
Il nomme los gobernadores et las consolas
Il nomme les officiers et octroie les promotions militaires.
Il a le pouvoir d’anoblir et de décorer.
Il a le droit de faire grâce.
Il a seul l'initiative des lois.
Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes
Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs provincias. Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi.
Il protège les etheristes et les hebraistes
Il peut appeler au référendum
Il nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.
Il accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Eslagnes sont accrédités auprès de lui
Article 7.
La justice se rend en son nom. Il nomme los jueces et los abogados de la Corona par décret. La hiérarchisation de los tribunalesse est faite par une loi.
Article 8.
Il présente, au début d’une législature, au Cortes generales, l'état des affaires el Reino.
Article 9.
Los ministros ne dépendent que del Rey; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du Gobierno ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par el Senado.
Article 10.
Les ministres, les membres del Senado, del Congreso de los Diputados et del Gobierno, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : «Je jure obéissance à la Constitución y fidélité à el Rey. »
Article 11.
Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement de la Corona.

Titre IV
La succession
Article 12.
Au décès del Rey, c’est le prince héritier, ayant le titre par droit de naissance, Prince de Assurias do Rey, qui succède. S’il n’y a pas d’héritier, c’est le mâle le plus proche dans l’ordre de succession de la Maison de Moliena. Si la Maison de Moliena est éteinte, une élection entre les membres delos grandes des Eslagnes.
Le fils ainé del Rey a le titre à sa naissance de Príncipe de Assurias do Rey. Les enfants del Rey ont le titre d’Infante.

Titre V
De la régence
Article 13.
El Rey est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 14.
Si el Rey monte sur le trône sans que son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence, la Reina Madre est regente et a la garde de son fils mineur.
Article 15.
La Reina Madre qui convole à de secondes noces perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.
Article 16.
A défaut de la Reina Madre qu'elle ait ou non exercé la régence, et si el Rey n'en a autrement disposé par acte rendu public ou secret, la régence appartient al Presidente del Senado. .
Article 17.
Tous les actes de la régence sont au nom del Rey mineur. El Regente exerce pour el Rey mineur l'autorité dans toute sa plénitude. Il ou elle doit prêter serment devant los Cortes generales par la phrase suivante : «Je jure fidélité al Rey et gouverner conformément à la Constitucion et de protéger la Nación.
Article 18.
Quand el Rey est incapable d'exercer son autorité, et l'échec a été reconnu les médecins et par el Gobierno, El President del Gobierno décrete la régence par décret, pour la période d'empêchement, et elle est exercé par le fils aîné del Rey, ayant plus de dix-huit ans, ou l'épouse del Rey, est appelé par défaut, à la Régence. Les régles de la régence d’un rey mineur s’applique ici.

Titre VI
El Senado
Article 19.
El Senado se compose
En Premier. Senadores, de plein droit.
En Second. Senadores, nommés à vie par la Corona.
Article 20.
Les définitions :
- Los senadores, de pleins droits sont :
1 Les enfants directs del Rey, qui ont dix-huit ans et plus.
2 Los grandes des Eslagnes, ayant le titre et qui ne sont pas ressortissants d'une autre
Puissance
3 Les hauts membres des clergés etheristes et hebraistes, des maréchaux, des amiraux ;
- Los senadores, nommés à vie, sont des citoyens qu’el Rey juge convenable d'élever à la dignité de senador. Il ne peut avoir plus de cinquante senadores, nommés à vie.
Article 21.
Les fonctions de senador sont gratuites ; néanmoins el Rey pourra accorder à los senadores, en raison de services rendus, une dotation personnelle.
Article 22.
El Presidente et el Vicepresidente del Senado sont nommés par el Rey et choisis parmi los senadores. Ils sont nommés pour un an. Leurs traitements sont fixés par un décret.
Article 23.
El Rey convoque et proroge el Senado. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.
Les séances del Senado ne sont pas publiques.
Article 24.
El Senado est le gardien du pacte fondamental, de l’ordre et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.
Article 25.
El Senado s'oppose à la promulgation, 1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitucion, aux religions officielles, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Article 26.
El Senado règle par un sénatus-consulte :
1° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitucion et qui est nécessaire à sa marche ;
2° le sens des articles de la Constitucion qui donnent lieu à différentes interprétations.
Article 27.
Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction del Rey et promulgués par lui.
Article 28.
El Senado maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.
Article 29.
El Senado peut, dans un rapport adressé el Rey, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.
Article 30.
Il peut également proposer des modifications à la Constitucion. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.
Article 31.
En cas de dissolution del Congreso de los Diputados, et jusqu'à une nouvelle convocation, El Senado, sur la proposition del Rey, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche del Gobierno.

Titre VII
El Congreso de los Diputados
Article 32.
L'élection a pour base la population. El Congreso de los Diputados est constitué de 110 diputados.
Article 33.
Les diputados sont élus par le suffrage universel, pour la durée d’une législature. Ils reçoivent traitement établis par décret.
Article 34.
El Congreso de los Diputados discute et vote les projets de loi et l'impôt.
Article 35.
Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, al Gobierno par le président del Congreso de los Diputados.
Si l'amendement n'est pas adopté par el Gobierno, il ne pourra pas être soumis à la délibération del Congreso de los Diputados.
Article 36.
La législature del Congreso de los Diputados est de trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.
Article 37.
Le compte rendu des séances du del Congreso de los Diputados par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal, dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins del Presidente del Congreso de los Diputados.
Article 38.
El Presidente et el Vicepesidente del Congreso de los Diputados sont nommés par el Rey pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Leurs traitements sont fixés par un décret.
Article 39.
Los ministros ne peuvent être membres del Congreso de los Diputados.
Article 40.
Le droit de pétition s'exerce auprès del Senado. Aucune pétition ne peut être adressée al Congreso de los Diputados.
Article 41.
El Rey convoque, ajourne, proroge et dissout el Congreso de los Diputados. En cas de dissolution, el Rey doit en convoquer un nouveau dans le délai de deux semaines.

Titre VIII
El Gobierno
Article 42.
Le nombre de ministros en service est déterminé par el Rey.
Article 43.
Los ministros sont nommés par el Rey, et révocables par lui.
Article 44.
El Gobierno est présidé par el Rey, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme Presidente del Gobierno.
Article 45.
El Gobierno est chargé, sous la direction del Rey, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Il soutient la discussion des projets de loi devant el Senado et el Congreso de los Diputados.
Article 46.
Le traitement de chaque ministros est déterminé par el Senado.

Titre IX
El Tribunal Superior de Justicia
Article 47.
Un Tribunal Superior de Justicia juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui ont été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre el Rey et contre la sûreté intérieure ou extérieure de de la Nación.
Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret del Rey.
Article 48.
Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.

Titre X
Las provincias et las ciudades
Article 49.
Le Royaume fédéré des Eslagnes est composé de quatre provicias. Chaque provincia est dirigé par el gobernador, qui est nommé par el Rey.
Article 50.
Las provincias ont une assemblée composée de diputados, qui sont élus par les électeurs, ayant une fortune de 20 200 edos. Las asambleas provinciales ont compétences dans les sujets de l’infrastructure et de l’éducation. El Rey peut envoyer une loi provinciale al Senado, pour vérifier sa constitutionnalité.
Article 51
Las ciudades sont dirigé par el Consol, et ils sont nommés directement par el Rey. Ils exécutent les décisions del Gobierno et des lois provincias. Ils peuvent adopter des règlements municipaux, conforment aux lois en vigueurs et à la volonté del Rey, par un conseil, composés los notables de la ciudad.

Titre XI
Dispositions générales et transitoires
Article 52.
Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitucion, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Article 53.
La présente Constitucion entre en vigueur lors des prochaines élections del Congreso de los Diputados.


Dernière édition par Alfonso de Moliena le 5/12/2013, 4:04 am, édité 2 fois
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CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA Empty Décret instituant les règles aux structures hébraïstes

Message par Alfonso de Moliena 4/2/2013, 11:32 pm

Au Palais royal de Zaramanca, le 3 février 1923.

Son Altesse, l’infante Alfonoso Jaime Isidro de Moliena, Prince de Assurias do Rey, et el Regente au nom de Son Altesse Royale Fernando-Luis II, Roi des Eslagnes ;
Sur le rapport du ministro des Hébraïstes ;

Nous AVONS DECRETE et DECRETONS ce qui suit :

Art I. Il sera établi une Basigogue dans chaque communauté hébraïste et un consistorio hébraïste dans chacune des provincias. Chaque Basigogue est administrée par deux notables et un Prêtre-prieur, lesquels seront désignés par le Grand Prêtre.

Art II. Il y aura un Grand Prêtre par consistorio hébraïste, nommé par le consistorio central.

Art III. Les consistorios seront composés d'un Grand Prêtre, d'un autre Prêtre-Prieur et de trois autres hébraïstes, dont deux seront choisis parmi les habitants de la province où siégera le consistorio. Le consistorio est présidé par le Grand Prêtre.

Art IV. Dans chaque provincia, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Hébraïstes se réunissent en assemblée. Ces notables procéderont à l'élection des membres du consistorio, qui devront être agréés par le Grand Prêtre des Eslagnes.

Art V. Nul ne pourra être membre du consistorio, 1° s'il n'a trente ans et 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité.

Art VI. Les fonctions du consistorio seront,
1° de veiller à ce que les Prêtre-Prieurs ne puissent donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions doctrinales par le grand sanhédrin
2° de maintenir l'ordre dans l'intérieur des Basigogues, surveiller l'administration des Basigogues
3° de donner, chaque année, au ministerio des Hébraïstes connaissances du nombre de fidèles inscrits à leurs registres.

Art VII. Il y aura à Zaramanca, un consistorio central, composé, du Grand Prêtre des Eslagnes, de trois Prêtres-Prieurs et de deux autres Hébraîstes.

Art VIII. Les Prêtes-Prieurs du consistorio central seront pris parmi les Grands Prêtes, qui auront exercé cette fonction pendant 15 ans ; et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'article V. Les membres ne seront installés qu'après avoir obtenu l'agrément du ministerio des Hébraïstes.

Art IX. Les fonctions du consistorio central seront,
1° de correspondre avec les consistorios
2° de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent règlement ;
3° de déférer au ministerio des Hébraïstes toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement;
4° de confirmer la nomination des Prêtres-Prieurs, et de proposer, quand il y aura lieu, au ministerio des Hébraïstes, la destitution des Prêtres-Prieurs et des membres du consistorio.

Art X. Le Grand Prêtre des Eslagnes est nommé par le ministerio des Hébraïstes, après recommandations les notables désignés en l'article IV.

Art XI. Les fonctions de Prêtres-Pieurs sont
1°, d'enseigner la religion et la doctrine approuvé par le grand sanhédrin ;
2° de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie,
3° de faire considérer aux Hébraîstes le service militaire comme un devoir sacré,
4° de prêcher dans les Basigogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour el Rey et la Corona,
5° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces.

Art XII. Le traitement des Prêtres-Prieurs et les membres du consistorio central, comme des provincias, sont fixés par el Gobierno.

Art XIII. Les Prêtres-Prieurs devront réciter la suivante prière, lors de la célébration du culte hébraïste quotidien.

Arbalaham, Maître de l’Univers, du haut de ton Trône, tu inclines le regard de ta Providence vers les cieux et la terre. El Rey des Eslagnes est couronné en ton nom et celle de ta Famille. Il est ton élu. Il est ton plus grand serviteur.
Divinités Sacrées, nous vous invitons à jeter de votre demeure sainte un regard favorable, bénis, de protection et d’assistance à notre auguste Souverain, …, el Rey des Eslagnes.
Amen.
Nous vous demandons de prolonge la durée de son règne jusqu’au terme le plus reculé.
Amen.
Que ses ennemis fléchissent devant lui, que le bonheur, la paix et la tranquillité accompagnent son règne.
Amen.
Que les rayons de ta lumière le guident et le protègent ; que ta miséricorde et ta grâce lui servent de bouclier.
Amen.
Qu’augmente de plus en plus la puissance, la grandeur et l’élévation de notre Souverain et celles de son illustre famille.
Amen.

Contresigné par el Vicepresidente del Gobierno et responsable des Hebraistes : Samuel ben CheChet, duc del Casa
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CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA Empty Re: CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA

Message par Alfonso de Moliena 19/3/2013, 2:18 am

Concordat de Barcedrid

Avant-Propos
L'exarchat du Mont-Albert et le Royaume fédéré des Eslagnes ont reconnu qu’il est de leur intérêt de garantir leurs rapports et leurs liens d'amitié.

Décrète

Article 1
Le Royaume fédéré des Eslagnes reconnaît et réaffirme le statut d’une Religion d’État en Eslagnes de l'Eglise Ethériste, avec les Hébraïstes. La religion etheriste sera librement exercée en Eslagnes, comme celle des Hébraïstes, : son culte sera public, en se conformément aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Article 2
Aucune cérémonie religieuse d’État ne peut discriminer le culte etheriste et le culte hebraïste.

Article 3
La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises etheriste des Eslagnes:
Ether, Protège le Royaume Fédéré des Eslagnes;
Ether, Protège el Rey.

Article 4
Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises etheriste des Eslagnes.
Aucune fête, à l'exception du lundi, ne pourra être établie comme férié sans la permission du Patriache des Eslagnes et de Sa Béatitude, et le consentement du Grand Prêtre des Eslagnes.

Article 5
Le Royaume fédéré des Eslagnes reconnaît la souveraineté de l'Exarchat du Mont-Albert dans le domaine micromondial comme attribut inhérent à sa nature, en conformité à sa tradition et aux exigences de sa mission dans le monde.

Article 6
Le Royaume fédéré des Eslagnes reconnaît à l'Église Etheriste la pleine propriété et le pouvoir et la juridiction exclusive, absolue et souveraine sur l'Exarchat du Mont-Albert, tel qu’il est actuellement constitué, avec toutes ses pertinences et dotations. Les frontières de l'Exarchat du Mont-Albert sont indiquées dans le plan qui constitue la première annexe du présent Traité et dont il fait partie intégrante.

Article 7
Le Grand Prêtre des Eslagnes reconnait et offre la souveraineté du château fortifié et du domaine de Tanzanares el Real, au bord du rio Ebro.

Article 8
Le Royaume fédéré des Eslagnes offrira assistance viendra défendre l'Exarchat du Mont-Albert, si Sa Béatitude en fait une demande, en raison d'une agression violente et exagérée en son endroit. Le Grand Prêtre des Eslagnes offrira une armée de 10 000 hommes, qui ont le devoir d'assurer la sécurité de l'Exarchat du Mont-Albert et sa dépendance, en tout temps. Ses hommes, lorsqu'ils seront dans ce devoir, ils n'auront qu’obéissance à Ether et à Sa Béatitude. Cette garde eslagnole aura l'exclusivité dans la protection en tant de paix.

Article 9
Le Royaume fédéré des Eslagnes, considérant sacrée et inviolable la personne de Sa Béatitude et du Patriarche des Eslagnes, déclare l’attentat contre ses personnes et l’instigation à le commettre punissable des mêmes peines établies pour l’attentat et l’instigation à le commettre contre la personne de Sa Majesté. Les offenses et les injures publiques commises sur le territoire contre la personne de Sa Béatitude ou du Patriarche par des discours, des faits ou des écrits sont punies comme les offenses et injures contre la personne de Sa Majesté.

Article 10
Le Royaume fédéré des Eslagnes interdit toute propagande anti-etheriste ou fausse accusations contre l'Église etheriste. Toute contravention à cet article sera considérée comme un crime de trahison. Cette article prévaut aussi pour les Hébraïstes.

Article 11
Les membres du clergé et les étudiants dans les séminaires seront toujours exemptes de service militaire, de paiement de taxe ou d'impôt, d’être juré et de toute prestation de caractère personnel.

Article 12
Les organismes centraux de l’Église Etheriste sont exempts de toute ingérence de la part de l’État.

Article 13
Le Royaume fédéré des Eslagnes reconnaît à l'Exarchat le droit de légation actif et passif. Sa Majesté acceptera les lettres de créances du Nonce pontife. Sa Béatitude reconnaîtra les lettres de créance de l'ambassadeur du Royaume Fédéré des Eslagnes.

Article 14
Les immeubles de l'Église Etheriste en Eslagnes ne seront jamais assujettis à des expropriations pour cause d’utilité publique, et ils seront exempts de taxes tant ordinaires qu’extraordinaires tant envers l’État que envers tout autre organisme. L’Église participe à hauteur de 1% au frais d'entretien et de rénovation des lieux situé en Eslagnes, et l'État à 99%.

Article 15
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux pontifes et aux clercs.
Le traitement des pontifes sera de 75 000 édo, par an.
Le traitement du patriarche sera de 700 000 édo, par an.
El Rey des Eslagnes pourra leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Article 16
Tout ecclésiastique sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
El Rey des Eslagnes est autorisé à procurer aux pontifes un logement convenable.

Article 17
Tous les ecclésiastiques seront habillés en noir.

Ratifié par :
Sa Béatitude Ignace II
El Regente, Infante Alfonoso Jaime Isidro de Moliena, Prince de Assurias do Rey

Au 18 mars 1923, à Barcedrid
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Message par Alfonso de Moliena 23/2/2015, 2:28 pm

Charte de la Fédération

Préambule

La présente Charte a vocation à préciser, en complément de la Constitution du Saint-Empire, les relations et obligations entre les États de la Fédération, à savoir, le Saint-Empire d'Edoran, d'une part, et ses États vassaux ou associés, d'autre part, qui sont des partenaires.

Article 1 :
La Fédération est le nom de l'ensemble territorial et politique formé par :
- Le Saint-Empire d'Edoran
- Les États vassaux
- Les États associés

Les États vassaux et les États associés sont appelés États de la Fédération

TITRE PREMIER – DE LA VASSALITE

Article 2:
La vassalité est le lien unissant personnellement, les vassaux, à savoir, les souverains de monarchies indépendantes, inscrit comme État vassaux dans la présente charte, à leur Seigneur, à savoir, Sa Majesté Impériale l'Empereur d'Edoran.

Article 3 :
Ce lien unit, à travers son souverain, l'ensemble de l’État vassal au Saint-Empire d'Edoran. À ce titre, l’État vassal a des droits et des devoirs.

Article 4 :
Les États vassaux sont à ce jour :
Le Royaume d'Alémanie
Le Royaume de Palogne
La Principauté de Tchécoslovénie
Le Royaume Fédéré des Eslagnes
Le Basilisat de Moldavia

TITRE DEUX – DES ETATS ASSOCIES

Article 5 :
Les États associés sont des États unis au Saint-Empire par un acte diplomatique sans lien de vassalité entre leurs souverains et Sa Majesté Impérial l'Empereur d'Edoran.

Article 6 :
Les États associés à ce jour sont :
- L'Exarchat de Mont-Albert

TITRE TROIS - DE LA FEDERATION

Article 7 :

Les États de la Fédération sont souverains et indépendants. Cependant, les États de la Fédération renonce à leur droit de battre monnaie au profit du Saint-Empire d'Edoran.
De même, les États vassaux, renonce à leur indépendance dans le domaine de la diplomatie extérieure à la Fédération. Celle-ci est mené par le Saint-Empire d'Edoran.
La politique étrangère des États associés dépends des dispositions de l'acte diplomatique les associant au Saint-Empire d'Edoran. Dans tous les cas, la politique étrangère des États associés ne pourra être contradictoire avec celle du Saint-Empire d'Edoran.

Article 8 :
Les États de la Fédération disposent souverainement de forces armées. Leur engagement unilatéral en dehors de la Fédération doit être approuvé dans les 48 heures par la Maison de l'Empereur.
Les forces armées des États de la Fédération doivent répondre à une demande impériale de soutien aux opérations de l'Armée du Saint-Empire.
En cas de force majeure toute ou partie des forces armées des États de la Fédération peuvent être placés sous l'autorité directe de l'Armée du Saint-Empire.

Article 9 :
Les États de la Fédération s'engage à entretenir entre eux des relations cordiales dans le respect de la présente charte, sans porter mutuellement d'atteinte, politiquement ou militairement, à leurs intérêts respectifs. Ils sont entre eux des partenaires économiques.
Les États de la Fédération ont une obligation de solidarité entre eux et envers le Saint-Empire, en cas de crises sanitaires, d'atteinte à leurs intérêts ou d'affaires judiciaires.
Les États de la Fédération abolissent aussi les barrières commerciales entre elles.

TITRE QUATRE – DU CONSEIL DE LA FEDERATION

Article 10 :
Sa Majesté Impériale l'Empereur d'Edoran est Protecteur de la Fédération.
Il préside le Conseil de la Fédération, regroupant les chefs des États de la Fédération. Les chefs des États de la Fédération peuvent être représenté par les chefs de leurs gouvernements respectifs.
Le Chancelier Impérial, ou par délégation, le Ministre des Affaires Étrangères du Saint-Empire, en est le Secrétaire Général et mène les débats et travaux du Conseil de la Fédération.

Article 11 :
Le Conseil de la Fédération se réunit au minimum tous les 2 mois. Il a pour fonction de définir et de coordonner les grandes politiques communes de la Fédération, de modifier la Charte à l'unanimité, mais aussi de juger les litiges entre les États de la Fédérations.

TITRE CINQ – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 12 :
L'adhésion d'un nouvel État à la Fédération est automatique en cas :
- de création par Sa Majesté Impériale d'un lien de vassalité avec un nouvel État.
L'adhésion d'un nouvel État à la Fédération est admis par l'unanimité du Conseil en cas :
- de signature d'un acte diplomatique faisant d'un nouvel État, un État associé.

La sortie de la Fédération se produit dans les cas suivant :
- Rupture d'un lien de vassalité. Ce qui n'est possible qu'à l'initiative de Sa Majesté Impériale.
- Exclusion d'un État associé par vote du Conseil de la Fédération, à l'initiative de Sa Majesté Impériale, de l’État associé en question, ou à l'issue d'un jugement de litige.
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CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA Empty Re: CONSTITUCION 1923 DE LA MONARQUÍA ESLAGNOLA

Message par Alfonso de Moliena 28/1/2018, 5:37 pm

Protocolo constitutivo

Les Cortes Generales adoptent el suivant texto.
Art. 1 Les Cortes Generales asignan los suivants poderes exclusivamente al Parlamento Federal (Diète impériale) :

La réglementation del tráfico y el comercio
Les affaires micromondiales
L’assurance-chômage
Le prélèvement de deniers par tous modes ou sistemas de imposición
L’emprunt de deniers sur le crédit public.
Le service postal
Le recensement y las estadísticas
La defensa fronteriza
La fixation y le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du Chancelier
La navigation y les bâtiments ou navires
La quarantaine
Le cours monétaire y le monnayage.
Los bancos, l’incorporation de bancos y l’émission du papier-monnaie.
Los pesos y medidas
Les brevets d’invention y de découverte, comme les droits d’auteur
El código criminal
L’incorporation des compagnies


Art. 2 Las siguientes competencias son exclusivas del Reino des Eslagnes

La taxation directe sur les individuos y les ventes dans del Reino, dans el objectivo de prélever un revenu
Les emprunts de deniers sur le seul crédit del Reino
La création y la tenure des charges del Reino, et la nomination et le paiement de ces oficiales
L’adminstración y la vente des terres públicas appartenant al Reino, y des bois y forêts qui s’y trouvent, ainsi de toutes les ressources naturales
L’établissement, l’entretien y l’administración des prisones
L’établissement, l’entretien y l’administratión des hôpitaux, asiles, instituciones y hospicios caritativos, como los servicios sociales
Les institutciones municipales
La propriété y les droits civiles en el Reino
L’administration de la justicia en el Reino, compris la création, le maintien y la organización de los tribunales, ayant juridictción civil y criminelle, como de la sécurité pública
L’educación y cultura
La Defensa interior

Art. 3 Tout point, non prévu en este protocolo, est competencia exclusiva del Reino
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