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Message par Philippe Ier 21/5/2013, 8:53 pm

LOI RELATIVE AUX SYNDICATS
Art. 1. Les syndicats ou associations professionnelles sont des groupes de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés. Ils pourront se constituer librement avec l’autorisation du Gouvernement.

Art. 2. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 3. Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les informations suivantes : lieu du siège social, nombre de membre, la description et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt aura lieu au ministère de l’Économie. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des informations.

Art. 4. Les syndicats professionnels constitués d’après les prescriptions de la présente loi pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Art. 5. Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers auront le droit de recourir à la justice impériale. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations.
Toutefois ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle.

Art. 6. Ils pourront, avec autorisation du Gouvernement, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Art. 7. Tout membre d’un syndicat professionnel se retire d'une l’association, lorsqu'il quitte son entreprise ou sa charge.

Art. 8. Le droit de grève est permis, si une assemblée des membres vote en faveur, par un vote secret. Ce vote sera réalisé sous la supervision des fonctionnaires du ministère de l’Économie et du d’un vérificateur indépendant.

Art. 9. Les infractions de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats seront punies d’une amende de 50 000 édos. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur, prononcer la dissolution du syndicat ou de sa tutelle.

Loi sur les syndicats Signat10
Philippe Ier
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