Saint-Empire d'Edoran
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Traité de Lunont

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Message par Philippe III 18/8/2017, 6:25 pm


Traité de Lunont Armes_Edoran


Traité de Lunont N_lett10OUS, Louis, Prince du Saint-Empire, par la Grâce d'Ether et le vœu de la Chambre des Pairs, Régent du Trône,



A TOUS, PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT !



Les Hautes-Parties contractantes,

La Saint-Empire d'Edoran, représenté par Son Excellence M. Auguste de Girardin, Chef de légation du Saint-Empire à Lunont, d'une part,
Le Royaume d'Ostaria, représenté par Sa Majesté Jacques II, Roi d'Ostaria, d'autre part,

Réunis au Palais des Habsbourg à Lunont, capitale du Royaume d'Ostaria

Considérant la nécessité d'établir entre-elles des relations d'amitié et de poser les bases d'une coopération mutuellement profitable,

Conviennent ensemble des dispositions suivantes :

Titre I : De la Reconnaissance mutuelle

Article 1 : Le Saint-Empire d'Edoran et le Royaume d'Ostaria reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants et souverain. Ils reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières et leurs souverainetés respectives sur la totalité des territoires sous leur emprise souveraine par l'une et par l'autre des parties au moment de la signature du présent accord.

Article 3 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité. Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II : De la Coopération

Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.

Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.

Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Article 15 : Les Hautes-Parties contractantes mettent en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Titre III : De l'assistance militaire

Article 16 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement.

Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à l'intégrité de leur territoire par un état tiers.

Article 18 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent, à la demande de l'une des parties, à se défendre mutuellement en cas de menaces sur ses institutions ou de mise en péril de la paix civiles.

Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves-officiers respectifs.

Article 20 : Les parties contractantes s'engagent à laisser accessible leurs ports et aéroports, civils et militaires à leurs avions et navires militaires, en cas de demande d'assistance ou en cas de conflit avec un pays tiers.

Article 21 : Des protocoles de coopération militaire pourront préciser le présent titre.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 22 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 23 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 24 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 25 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.


Pour le Saint-Empire d'Edoran, M. Auguste de Girardin, Chef de légation du Saint-Empire
Pour le Royaume d'Ostaria, Sa Majesté Jacques II, Roi d'Ostaria

Signé à Lunont, le 18-08-2017 (calendrier micromondial)
Ratifié à Allancia, le 19-08-1927


Donné au Palais de la Réunification, Allancia, le neuf août de l'an deux mil dix sept


Car tel est Notre bon plaisir


Louis


Le Régent étant en son Conseil


Philippe III
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