Saint-Empire d'Edoran
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Message par Maison de Hauteville 5/9/2017, 10:55 pm

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les députés,

Je vous présente enfin le fruit du travail du Gouvernement. Le très attendu projet de nouvelle constitution qui fera du Saint-Empire un Etat fédéral.





CONSTITUTION DU SAINT-EMPIRE D'EDORAN


Nous, le Peuple d’Edoran,
Proclamons et Adoptons la Présente CONSTITUTION,

Titre I - Des Principes Fondamentaux

Article 1er
Le Saint-Empire d’Edoran est l’Union Impériale et Fédérale d’Etats autonomes et d’autres territoires

Article 2
Le Trône d’Edoran appartient au peuple de cette nation.

Article 3
Tout pouvoir émane de l’Empereur.

Article 4
La liberté de culte est garantie dans le Saint-Empire d'Edoran. Néanmoins, l’Église Ethériste est la religion d’État.
La liberté d'opinion et d'expression est garantie au sein du Saint-Empire. Cependant, toutes critiques publiques du régime monarchique et de la famille impériale, l’expression d’opinions markistes ou indépendantiste, ainsi que toute atteinte aux symboles du Saint-Empire, à la culture et à l'Histoire édoranaise sont prohibées.

Article 5
La monnaie du Saint-Empire est l' « Edo ». L’hymne du Saint-Empire est la « Marche de la Garde Impériale ».

Titre II - Des Etats fédérés et dépendances de l’Empire

Article 6
Les provinces, les gouvernorats, les protectorats, les Etats vassaux et les Etats associés du Saint-Empire d'Edoran sont constitués en Etats fédérés du Saint-Empire d’Edoran.

Les Etats vassaux et les Etats associés du Saint-Empire d'Edoran sont constitués de droit en état fédéré après approbation de la présente constitution, selon les dispositions légales et institutionnelles en vigueur dans chacun des états. Les dispositions du présents textes remplacent alors celles de la Charte de la Fédération.

D’autres territoires peuvent devenir Etats fédérés avec accord de l’Empereur et approbation de la présente constitution discrétionnairement par ces territoires.

La capitale fédérale du Saint-Empire est Allancia. Elle n’appartient à aucun Etat fédéré et est administré par l’Etat central.

Article 7

Les Etats fédérés s’organisent discrétionnairement en établissant une Constitution d’Etat, qui doit être approuvé par l’Empereur.

Chaque Etat fédéré peut décider, dans cette Constitution d’Etat, de choisir l’Empereur comme chef de l’Etat fédéré, un autre souverain propre à l’Etat fédéré ou un chef de l’Etat élu. Un Etat fédéré peut adopter un système républicain. Cependant, tout Etat fédéré reconnait l’Empereur comme souverain et chef de l’Etat fédéral.

Les Etats fédérés reprennent l'acquis monétaire, douanier et postal du Saint-Empire et abandonnent leur prérogative dans ces domaines. Ils peuvent continuer à émettre leur propres timbres diffusés sous tarif fédéral.

Les Etats fédérés disposent d'une force armée territoriale propre qu'ils administrent. Cette dernière est placée à la disposition de l'état-major de l'Armée du Saint-Empire pour la défense de l'Etat fédéral. Elle ne peut intervenir à l'extérieure des frontières de l'Etat fédéré sans accord du Feld-Maréchal du Saint-Empire.

Les Etats fédérés peuvent nouer des relations diplomatiques avec des états ayant contractés un traité avec le Saint-Empire. Les accords signés par un état fédéré doivent être en conformité avec les accords signés par le  Saint-Empire. Les états fédérés peuvent envoyer des plénipotentiaires auprès de puissance étrangère dans les conditions prévues au présent alinéa mais ne disposent pas du droit d'ambassade. Ils peuvent accueillir des délégations étrangères sur leur sol aux conditions prévues dans le présent alinéa. Celles-ci ne peuvent bénéficier du rang d'ambassade."

Les Etats fédérés ont entre eux une obligation de solidarité.

Un Etat fédéré ne saurait faire obstacle à un mandat d'arrêt fédéral délivré à l'encontre d'un ressortissant du Saint-Empire.

Les Etats Fédérés sont compétents pour toutes matières non réglées dans le présent article et dans le respect de la présente constitution. La Cour Suprême fédérale est compétente pour juger des litiges entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés.

L’Empereur et le gouvernement fédéral sont représenté auprès de l’exécutif de chaque Etat fédéré par un Lieutenant-Général.  

Article 8
Les provinces, gouvernorats, protectorats, Etat vassaux et Etats associés ont un délai de 3 mois après l’adoption de la présente constitution impériale pour adopter leur Constitution d’Etat et ainsi devenir un Etat fédéré du Saint-Empire.
Si une des entités susnommées n’adopte pas de Constitution d’Etat dans ce délai de 3 mois, l’Empereur octroiera lui-même une Constitution d’Etat immédiatement mise en application.

Article 9

Les territoires impériaux sont des dépendances du Saint-Empire à but scientifique, militaire ou colonial. Ils sont administrés par des Gouverneurs, civils ou militaires, nommé par l’Empereur et sous l’autorité du gouvernement fédéral.

Ils peuvent devenir Etats fédérés sur décision de l’Empereur.


Titre III – De l'Empereur

Article 10
L’Empereur ou l'Impératrice régnante est le Souverain et Chef de l’État fédéral et des Etats fédérés l’ayant choisi comme souverain. Ses appellations et titres constitutionnels sont « Sa Majesté Impériale N... Empereur d'Edoran » ou « Sa Majesté Impériale N... Impératrice d'Edoran. »
L'épouse de l'Empereur est appelée et titrée également « Sa Majesté Impériale N... Impératrice d'Edoran », mais n'est pas régnante.
L'époux de l'Impératrice régnante est appelé et titré « Son Altesse Impériale N... Grand-Prince d'Edoran »
Dans la présente constitution, le terme d'Empereur désigne aussi bien l'Empereur que l'Impératrice régnante.

Article 11
Le peuple d'Edoran se reconnaît sujet de l'Empereur

Article 12
La Succession Impériale se fait selon les principes suivants :
La succession se fait en ligne directe, par ordre de succession linéale cognatique par primogéniture masculine.
L'héritier du trône est appelé et titré « Son Altesse Impériale N... Archiduc d'Edoran » ou « Son Altesse Impériale N... Archiduchesse d'Edoran ». L'époux de l'Archiduchesse d'Edoran est appelé et titré « Son Altesse Impériale N... Grand-Duc d'Edoran ». Le terme Archiduc désignera ci-après l'Archiduc ou l'Archiduchesse.
A la mort ou lors de l'abdication de l'Empereur, l'Archiduc, s'il est âgé de plus de 21 ans, assure la régence et est couronné Empereur dans les 15 jours.
A la mort ou lors de l'abdication de l'Empereur, si l'Archiduc est âgé de moins de 21 ans, la régence est assurée par l'Impératrice ou le Grand-Prince avec l'accord de la Chambre des Pairs. En cas de désaccord de cette dernière, le Régent est élu par et parmi cette dernière. L’empêchement de l’Empereur est prononcé par la Chambre des Pairs sur proposition du gouvernement. Il conduit à la nomination de l’Archiduc comme Régent s’il est âgé de plus de 21 ans. Dans le cas contraire, le Régent est élu par et parmi la Chambre des Pairs.
L'Archiduc est couronné Empereur le jour de ses 21 ans.
Lors du mariage de l’archiduchesse, l'époux prend le nom de famille de l’archiduchesse.
A la mort ou lors de l'abdication de l'Empereur, en cas de non existence d'héritier et en l'absence d'un testament nommant un Archiduc, la Chambre des Pairs élit le nouvel Empereur parmi ses membres.

Article 13
Les pouvoirs de l'Empereur sont absolus. Cependant, il délègue par la présente constitution une partie de ses pouvoirs.

L'Empereur conserve des pouvoirs propres inaliénable :
il est garant de l'indépendance du Saint-Empire
il nomme le gouvernement impérial
il dissout la Diète Fédérale
il est chef suprême de la Diplomatie, nomme les ambassadeurs édoranais, accrédite les ambassadeurs étrangers, signe et ratifie les traités et accord internationaux, déclare la guerre.
il est chef suprême de l'Armée du Saint-Empire et l'administre discrétionnairement par Décret Militaire, il peut diriger lui-même une ou plusieurs armées, il peut ordonner la mobilisation de tout ou partie de l'Armée du Saint-Empire, il nomme le Feld-maréchal de l'Armée du Saint-Empire, chef d’État-major, et peut lui déléguer son commandement suprême, il peut nommer les autres chefs d’État-major lui-même ou par l'intermédiaire du Feld-maréchal
il peut être souverain d’Etats fédérés
il est le chef de la noblesse impériale et seul à pouvoir anoblir ou élever dans cette noblesse, il autorise le port des titres étrangers.
il est le grand-maître des ordres impériaux, il autorise le port les décorations étrangères
il est protecteur de l’Église Ethériste
il possède le droit de grâce
il peut recourir au référendum pour des questions législatives
il promulgue les lois acceptés par la Diète Fédérale en les inscrivant au registre des lois dans un délai de 15 jours.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de 15 jours sur toute loi fédérale qu'il doit faire valoir dans les 5 jours après l'acceptation de la loi par la Diète Fédérale.

Article 14
L'Empereur est assisté dans ses missions par la Maison de l'Empereur. Elle est soumise à l'Empereur et est dirigé par le Grand-Chambellan du Saint-Empire. L'Empereur l'organise discrétionnairement par Décret.

Article 15
En cas de déstabilisation des institutions ou de blocage de l’activité gouvernementale, de risques majeurs pour la continuité de l’Etat Edoranais ou pour le maintien de la monarchie, l’Empereur peut nommer par décret un Protecteur du Saint-Empire ou en assumer lui-même la charge

Le Protecteur détient l’ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, administratifs, diplomatiques et militaires, qu’il utilise dans le but de maintenir l’intégrité du Saint-Empire et de la fonction impériale et la bonne marche de l’administration. La Diète Fédérale et le gouvernement impérial sont suspendus durant la période protectorale.

L’Empereur doit renouveler tous les 15 jours le Protecteur dans sa fonction. À tout moment, l’Empereur peut mettre fin à la période protectorale.

Titre IV – De la Noblesse

Article 16
La noblesse impériale est conférée par l'Empereur et par lui seul à sa discrétion. Lui seul peut déchoir un noble de son ou ses titres impériaux.

L'Empereur reconnaît ou non le port des titres étrangers. Par défaut, les titres concédés par les souverains des Etats fédérés de l'Empereur sont reconnus en Edoran, mais l'Empereur peut retirer cette reconnaissance. Un noble dont le titre est non reconnu en Edoran ne peut en faire usage.

Les titres conférés par des puissances étrangères ou les Etats fédéré n'entre pas dans la hiérarchie nobiliaire impériale et ne permettent pas de siéger à la Chambre des Pairs.

L'Empereur ne peux pas déchoir un noble d'un titre conféré par une puissance étrangère ou un Etat fédéré.

Article 17
Le titulaire d'un titre impérial donne automatiquement le titre correspondant à son conjoint, ainsi que le titre juste inférieur dans la hiérarchie des titres à son ainé masculin, héritier du titre. L'ainé peut également porter le second titre de son père si celui si en possède plusieurs.

Article 18
La noblesse est héréditaire et se transmet par primogéniture masculine. En l'absence d'héritier et à la mort de son titulaire et de son conjoint le titre est réattribuable par l'Empereur.

Article 19
Le noble prête serment d'allégeance et de loyauté à l'Empereur, au Saint-Empire et à sa Constitution. Il s'engage à les défendre dans l'Armée du Saint-Empire si nécessaire.

Article 20
La noblesse impériale comprend la basse et la haute noblesse.

Les titres de la Basse Noblesse sont, dans l'ordre hiérarchique croissant :
Chevalier
Baron
Vicomte
Comte

Les titres de la Haute Noblesse sont, dans l'ordre hiérarchique croissant :
Marquis
Duc
Prince

Titre V – De la Chambre des Pairs

Article 21

La Chambre des Pairs est un organe de consultation de Sa Majesté Impériale, qui peut saisir l’Institution pour les questions en lien avec ses prérogatives propres et constitutionnelles. La Chambre des Pairs a aussi comme compétence de veiller au respect des règles constitutionnelle de succession, et de trancher en cas de situation non prévue.

Elle est présidée par le Pair le plus titré d'Edoran s’il le souhaite, en dehors des membres directs de la famille impériale et des souverains des Etats fédérés. En cas d'existence de deux Pairs au titre égaux, le noble ayant reçu son plus haut titre en premier est prioritaire.

Chaque membre et appelé Pair de l'Empire et dispose d’une seule voix quel que soit le nombre de titre de Haute Noblesse qu'il possède.

Article 22

La Chambre des Pairs est composée de trois collèges :

- Collège de la Haute Noblesse : les membres de la haute noblesse impériale, c’est-à-dire les Princes, Ducs et Marquis.

- Collège Impérial : les membres de la famille impériale.

- Collège Fédéré : les chefs des Etats fédérés, même s’il ne s’agit pas de noble.


Titre VI – Du pouvoir législatif

Article 23
Le pouvoir législatif est exercé par les Etats fédérés selon leur constitution d’Etat. Cependant, l’Etat fédéral exerce un pouvoir législatif au nom de l’Empereur, d’une part prédominant sur les compétences des Etats fédérés et d’autre part exclusif sur la défense, la diplomatie et l’administration des territoires impériaux.

Ce pouvoir est exercé par la Diète Fédérale.

Article 24
La Diète Fédérale est composée de députés fédéraux. Chaque député possède un suppléant élu en même temps.

Chaque Etats fédérés est représenté par 20 députés fédéraux élus à la proportionnelle par liste.

La Capitale Fédérale est représentée par un député fédéral élu au scrutin majoritaire.

Les territoires impériaux ne sont pas représentés à la Diète Fédérale.
 
La législature dure 4 mois. L'Empereur dissout la Diète Fédérale au terme de la législature et convoque de nouvelles élections.

Article 25
Elle est présidé par un Président élu par et parmi les députés fédéraux, assisté d'un Vice-Président élu de la même manière. Le Président et le Vice-président cède leur voix de député à leur suppléant. Le Président et à défaut le Vice-président sont chargés d'animer les débats, de veiller à l'ordre général de la Diète, de mettre les lois et les amendements aux voix.

Article 26
L'initiative législative appartient aux députés et aux membres du gouvernement fédéral.

Les projets de loi sont examinés par la Diète. Les procédures d’amendement, de débat et de vote sont définies par des règlements internes à la Diète, votés à la majorité simple.

Article 27
Les députés dispose du droit de question au gouvernement fédéral.

Un nombre de députés supérieurs à 10% de la Diète est nécessaire à la mise au vote d'une motion de censure contre le gouvernement impérial. Un délai de 30 jours est nécessaire entre 2 motions de censure.

Une motion de censure entraîne la démission du gouvernement fédéral si elle est accepté par les trois cinquièmes (60%) des députés.

Une question de confiance posé par le gouvernement impériale ou lors d'un discours de politique général est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’échec, le gouvernement démissionne.

Titre VII - Du gouvernement fédéral

Article 28
Le gouvernement fédéral exerce le pouvoir exécutif fédéral au nom de l'Empereur. Il est chargé d'appliquer et de faire appliquer les lois fédérales et les règlements fédéraux.

Article 29
Le gouvernement fédéral est composé du Chancelier du Saint-Empire, chef du gouvernement, et de ministres.

Le chancelier est nommé par l'Empereur dans les 3 jours après le résultat du second tour des élections législatives ou dans les 5 jours après une démission, un décès ou une disparition en cours de législature.

Le chancelier propose son gouvernement à l'Empereur dans les 3 jours après sa nomination.

Le chancelier doit obligatoirement prononcer un discours de politique générale dans les 3 jours suivant sa nomination devant la Diète. Ce discours engage la responsabilité de l'ensemble du gouvernement et le vote d'une question de confiance aussitôt à l'issue du discours.

En cas d'échec de la question de confiance, le gouvernement démissionne et l'Empereur dispose de 3 jours pour nommer un nouveau chancelier.

En cours de législature, le gouvernement peut engager sa responsabilité sur n'importe quel projet de loi en en faisant une question de confiance.

La fonction de chancelier ou de ministre est compatible avec la fonction de pair, mais incompatible avec celle de député.

Article 30
Les ministres sont à la tête des ministères. Ces derniers sont créés discrétionnairement par le Chancelier et doivent être accepté par l'Empereur.

Le Chancelier peut prendre en charge lui-même un ministère. Le Chancelier propose également un Vice-chancelier parmi ses ministres qui exercera ses fonctions en cas d'absence.

Article 31
Le chancelier et les ministres mènent leur politique et exercent leur fonction respectivement par Décrets Fédéraux et Arrêtés Fédéraux.

Le chancelier fédéral préside le gouvernement fédéral, il mène et coordonne sa politique.

Titre VIII - Le pouvoir judiciaire

Article 32
Le pouvoir judiciaire est de la compétence des Etats fédérés.
Les infractions aux lois et règlements fédéraux, y compris concernant les territoires impériaux et la Ville d’Allancia, sauf mentions contraires dans les dits textes, les affaires de haute-trahison et de lèse-majesté, toute affaire impliquant un membre du gouvernement fédéral dans l'exercice de ses fonctions, toute affaire de justice martiale du Saint-Empire, et l’appel de l’ensemble de ces affaires,  sont jugés par le Cour Suprême Fédérale.

Article 33

La Cour Suprême Fédéral est composée de 3 juges suprêmes. L’un nommé par l’Empereur, l’un nommé par le Chancelier Fédéral, et l’un nommé par le Président de la Diète. L’Empereur nomme le Président.

La fonction de juge suprême est incompatible avec celle d'Empereur, de membre du gouvernement fédéral ou de Président de la Diète.

Article 34
Les juges suprêmes rendent la justice par Arrêt de Justice au nom de l'Empereur en se basant la constitution fédérale, les lois et règlements fédéraux, les actes du gouvernement fédéral, mais ils se basent aussi sur la jurisprudence.

Article 35
Tout justiciable a le droit de se faire défendre par un avocat et doit bénéficier d'un procès équitable.

L'Arrêt de Justice est rendu après délibération à la majorité absolue des trois juges, après un minimum d'une semaine de procès et après les plaidoiries et réquisitoires de chaque parti.
L'appel doit être signifié à la Cour de Justice dans les 3 jours après l'Arrêt de Justice.

Titre IX – De la présente constitution

Article 36
La Cour Suprême Fédéral possède en plus de ses attributions judiciaires, la fonction de juger de la constitutionnalité de toutes décision administrative, exécutive, législative ou judiciaire, locale, nationale ou fédérale, sur saisine de tout citoyen. Après délibération d'au maximum une semaine, la Cour rend un Arrêt de Constitutionnalité ou un Arrêt de Non-Constitutionnalité. Ce dernier implique la suspension immédiate de la décision concernée.

Article 37
Toute modification de la présente constitution doit être approuvé par les 2/3 de la Diète Fédérale.
La forme monarchique de l'Etat fédéral ne peut faire l’objet d’une révision.

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Message par Maison de Hauteville 20/9/2017, 10:55 pm

Le projet ne suscitant pas de débat, Monsieur le Président peut-il lancer le vote ?
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