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Message par Philibert Carnavon 2/12/2012, 6:38 pm

Rappel du premier message :

CODE CIVIL EDORANAIS



Livre I - Des personnes

Titre I - Des droits civils

Article 1
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article 2
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Article 3
L'étranger jouira en Edoran des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Edorannais par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 4
L'étranger, même non résidant en Edoran, pourra être cité devant les tribunaux edorannais, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Edoran avec un Edorannais ; il pourra être traduit devant les tribunaux d’Edoran, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Edorannais.

Article 5
Un Edorannais pourra être traduit devant un tribunal d’Edoran, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Titre II - De la nationalité Edorannaise

Article 6

Est Edorannais par filiation l’enfant dont l’un des parents est Edorannais.

Est Edorannais par la naissance, l’enfant né en Edoran de parents inconnus.

L’enfant né en Edoran de parents étrangers pourra acquérir la nationalité edorannaise à sa majorité à condition d'en faire expressement la demande auprès de la Cour Suprême d'Edoran.

Article 7
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité edorannaise pourra acquérir la nationalité edorannaise à condition d'en faire expressement la demande auprès de la Cour Suprême d'Edoran.

Article 8
Tout étranger pourra acquérir la nationalité edorannaise à condition d'en faire expressement la demande auprès de la Cour Suprême d'Edoran.

Article 9
Le Maire de chaque commune est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens edorannais.

Article 10
Toute personne majeure de nationalité edorannaise, résidant majoritairement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité edorannaise.

Article 11
Le gouvernement peut prononcer par décret la déchéance de la nationalité édoranaise pour tout citoyen représentant une menace pour le Saint-Empire. Le citoyen concerné peut déposer un recours dans les 5 jours auprès de la Cour Sûprème d'Edoran qui disposera de 15 jours pour confirmer ou annuler le décret.

Titre III - Du mariage

Chapitre I – De la définition et des conditions du mariage

Article 12
Le mariage légal édoranais est l'union civil entre un homme et une femme, consentants, capable de discernement, âgés de vingt-et-un ans révolus et dont l'un des deux doit être édoranais.

Article 13
Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.
L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Article 14
Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre II - Formalités du mariage

Article 15
Le mariage peut être célébré par
le maire de la commune de résidence d'un des deux fiancés
le maire de la commune de naissance d'un des deux fiancés
le gouverneur de la province, du gouvernorat, du protectorat ou du territoire impérial de résidence d'un des deux fiancés
un juge de la Cour de Justice dont dépends le lieu de résidence d'un des deux fiancés


Article 16
Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.
Le mariage est célébré dans la commune choisi par les fiancés.
Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

Article 17
L’autorité célébrant le mariage demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.
Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Chapitre III - Des effets généraux du mariage

Article 18
Les époux s’obligent mutuellement à assurer la prospérité de leur union d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

Article 19
Le nom de famille des époux est le nom du mari.

Article 20
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Article 21
Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

Chapitre IV : De la dissolution du mariage

Article 22
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 23
La Cour de Justice du lieu de résidence d’un des deux conjoints sera habilité à procéder aux divorces.

Article 24
Après avoir reçu les parties, la Cour rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 25
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Président de la Cour.

Article 26
A défaut d’accord entre les deux parties, la Cour de Justice jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants et prononcera le divorce.

Titre VI – Des Parents

Article 27
A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.
La filiation résulte en outre de l’adoption.

Article 28
L’enfant de conjoints porte leur nom de famille.
L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d’un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms, ou encore le nom du père en cas de reconnaissance par celui-ci, non contesté par la mère.

Article 29
Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Chapitre I - De l’adoption

Article 30
Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.

Article 31
Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l’adoption conjointe n’est pas permise à d’autres personnes.

Article 32
En l’absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée.

Titre VII - Du décès

Article 33
Dès que le décès d’un individu sur le territoire edorannais aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Article 34
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Article 35
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cour Suprême d'Edoran ou des parties intéressées, le décès de tout Edorannais disparu en Edoran ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 36
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour Suprême d'Edoran.

Livre III - Des biens

Titre I : De L’acquisition

Article 37
Tout edorannais gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.

Titre II : De la transmission

Chapitre I - Ab intestat

Article 38
A défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs. Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’Etat.

Chapitre II - Par testament

Article 39
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un juge.

Article 40
Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre III - Par don

Article 41
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant un juge et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre IV - Par la vente

Article 42
Tout edorannais gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.

Titre III – De la responsabilité

Article 43
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 44
Chacun est responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence.

Article 45
Chacun est responsable, non seulement des dommages causés par son propre fait, mais également celui causé par les choses que l'on a sous sa garde, ou des personnes dont on doit répondre.

Livre IV - De l’action civile

Titre I : Règles Générales

Article 46
Toute personne se trouvant sur le territoire édorannais et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires édorannaises.

Article 47
Toute personne répondant est en droit de porter plainte auprès de la Police Impériale ou de la Gendarmerie Impériale contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.

Article 48
A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.

Article 49
La prescription en matière civile est de un an à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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Message par Vladimir Volga 8/12/2012, 12:29 am

Otto von Adler

- C'est pire que l’endoctrinent des zollernois avec la zorthodoxie, cette histoire. Bientôt, le gouvernement va nous indiquer combien d'enfant, une femme aura droit d,avoir dans sa vie. L'État n'a pas à tout décider. L'État n'a pas à imposer sa vision. L'État doit permettre le choix. Le PEE appuie les amendements.
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Message par Philibert Carnavon 8/12/2012, 9:27 am

L'état est au dessus de l'église éthériste. l'UC ne transigera jamais sur ce point.
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Message par Nérée Le Noblet Duplessis 8/12/2012, 9:28 am

Si nous ne sommes pas toujours en accord avec Mont-Albert, ici nous soutenons les amendements proposés
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Message par Vladimir Volga 8/12/2012, 4:45 pm

Les députés du PEE se levèrent et applaudirent en entendant la déclaration du PI.
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Message par Eugénie de Sabrevoix 8/12/2012, 5:00 pm

Tous les partis se sont exprimé, non ?
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Message par Ignace II 8/12/2012, 5:13 pm

Marc Turcotte

- Je tiens à déposer aussi un amendement.

Article 6

Est Edorannais par filiation l’enfant dont l’un des parents est Edorannais.
Est Edorannais par la naissance, l’enfant né en Edoran de parents inconnus.
L’enfant né en Edoran de parents étrangers pourra acquérir la nationalité edorannaise à sa majorité à condition d'en faire expressement la demande auprès du ministère de l'Intérieur.

Article 7
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité edorannaise pourra acquérir la nationalité edorannaise à condition d'en faire expressement la demande auprès du ministère de l'Intérieur.

Article 8
Tout étranger pourra acquérir la nationalité edorannaise à condition d'en faire expressement la demande auprès du ministère de l'Intérieur.

Article 9
Le gouverneur est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens edorannais.

Article 10
Toute personne majeure de nationalité edorannaise, résidant majoritairement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère garde la nationalité edorannaise.

Article 11
Le gouvernement peut prononcer par décret la déchéance de la nationalité édoranaise pour tout citoyen représentant une menace pour le Saint-Empire. Le citoyen concerné peut déposer un recours dans les 5 jours auprès de la Cour Sûprème d'Edoran qui disposera de 15 jours pour confirmer ou annuler le décret.
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Message par Eugénie de Sabrevoix 8/12/2012, 6:39 pm

En ce qui concerne l'article 10, je suis finalement d'accord, mais je propose de réécrire l'article.
Article 10
Les multiples nationalités s'ajoutant ou précédant la nationalité édoranaise sont acceptés.

Nous ne sommes pas avare de citoyen.

Je ne suis pas le déposant, je laisse donc je laisse tranché le Chancelier, faisant fonction de Ministre de l'Intérieur.
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Message par Francois-A Dutronc-Pombal 8/12/2012, 7:31 pm

Robert Bourque

- Nous félicitons l'amendement proposé par le PEE. Oui, c'est au ministère d'octroyer la nationalité. Il est le seul, qui a la structure pour ;le contrôle de sécurité.
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Message par Lucien Duceppe 14/12/2012, 9:00 pm

Le président de la Diète

- Il n'a pas plus de réaction, que cela ?
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Message par Eugénie de Sabrevoix 14/12/2012, 9:18 pm

Que conclu Monsieur le Chancelier ?
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