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Message par Henri-A. de Fricard 25/2/2013, 4:08 pm

Loi sur l'Instruction


Le Parlement,

Considérant la nécessité d'une instruction scolaire de qualité,

Adopte la loi suivante :

Titre I - Généralités

Article Premier :

L'instruction s'effectue au sein des écoles de l'Empire et est obligatoire de 3 ans à 17 ans.

Une instruction à domicile est possible par dérogation accordé par les services du Ministère en charge de l'Education.

En cas d'instruction à domicile, les services ministériels effectuent des évaluations chaque année pouvant conduire à la scolarisation ou au maintien de la dérogation.

Article Deux :

La scolarisation est divisé en 3 cycles :

Le cycle primaire
Le cycle intermédiaire
Le cycle secondaire

Titre II – Cycle Primaire

Article Trois :

Le cycle primaire débute en septembre de l'année des 3 ans et se termine, sans retard, l'année des 11 ans. Il a pour but l'éveil et la découverte du monde, l’apprentissage de la lecture et du calcul, l'enseignement de base des connaissances scientifique, humaines, artistique et sociale, et l'approfondissement de ces connaissances durant le cycle, ainsi que l'éducation civique de base, et l'éducation physique.

Article Quatre :

Il est divisé en 7 niveaux, un par année, nommé ainsi : de 1ère année du cycle primaire à 7e année du cycle primaire.

Article Cinq :

Il s'effectue au sein des Ecole Primaire. Elles sont dirigé par un directeur d'école primaire.

Article Six :

Le cycle primaire est sanctionné par un diplôme appelé Certificat Primaire.

Le certificat primaire est obligatoire pour l'entrée en cycle intermédiaire.


Titre III – Cycle Intermédiaire


Article Sept :

Le cycle intermédiaire débute, en l'absence de retard, l'année des 11 ans et se termine l'année des 15 ans.
Il a pour but de donner une éducation généraliste et d'approfondissement des connaissances, une éducation civique conséquente, incluant la découverte laïque de la religion d'Etat et des principales religions de l'Empire, et une éducation sportive régulière. Des options d'enseignement peuvent être choisit selon les disponibilités dans établissement, dans les domaines artistiques, scientifique, de langues anciennes ou technologique.

Article Huit :

Il est divisé en 4 niveaux, un par année, nommé ainsi : de 1ère année du cycle intermédiaire à 4e année du cycle intermédiaire.

Article Neuf :

Il s'effectue au sein des Collèges Impériaux. Ils sont dirigés par un principal de collège.

Article Dix :

Le cycle intermédiaire est sanctionné par un diplôme appelé Certificat Intermédiaire.

Le certificat intermédiaire est obligatoire pour l'entrée en cycle secondaire.

Titre IV – Cycle Secondaire

Article Onze :

Le cycle secondaire débute, en l'absence de retard, l'année des 15 ans et se termine l'année des 18 ans.
Il a pour but de donner une éducation pré-spécialisé et d'approfondissement des connaissances, une éducation civique et de connaissance religieuse complémentaire et une éducation sportive facultative.

En fonction des spécialisation, le cycle n'est pas effectué dans les même établissement.

Article Douze :

Il est divisé en 3 niveaux, un par année, nommé ainsi : de 1ère année du cycle secondaire à 3e année du cycle secondaire.

Article Treize :

En cas de spécialisation en sciences humaines, sociale et économique, lettres ou arts, le cycle s'effectue dans les Athénées Impériaux.

En cas de spécialisation en sciences naturelle, physique, mathématique ou technologique, le cycle s'effectue dans les Lycées Impériaux.

En cas de spécialisation militaire, le cycle s'effectue dans les Prytanées Impériaux.

En cas de spécialisation professionnel à orientation technique ou industriel, le cycle s'effectue dans les Instituts Techniques.

En cas de spécialisation professionnel à orientation agricole, forestière ou champêtre, le cycle s'effectue dans les Instituts Agricoles.

Ces établissement sont dirigés par des proviseurs.

Article Quatorze :

Le cycle secondaire effectué dans les athénées, les lycées et les prytanées est sanctionné par un diplôme appelé Certificat Secondaire. Celui-ci faisant mention de la spécialisation.

Le certificat secondaire est obligatoire pour l'entrée dans l'enseignement supérieur.

Le cycle secondaire effectué dans les instituts techniques ou agricoles est sanctionné par un diplôme appelé Certificat Professionnel. Celui-ci faisant mention de la spécialisation.

Titre V – Dispositions complémentaires

Article Quinze :

Les programmes scolaires sont définies par le ministère en charge de l'éducation, après concertation impériale et gouvernementale. L'Armée du Saint-Empire définie le programme des disciplines spécialisées des prytanées.

Article Seize :

Les Communes sont chargés de la construction et de l'entretien des Ecoles Primaires. Les Gouverneurs sont chargés de la construction et de l'entretien des autres établissements, à l’exception des prytanées.

L'Etat participe au financement des construction et de l'entretien sur le budget de l'éducation nationale.

L'Armée du Saint-Empire est chargé de la construction et de l'entretien des prytanées.


Article Dix-Sept :

L'ouverture d'établissements privés confessionnel est possible après accord et agrément du ministère en charge de l'éducation. Les établissements sont appelé : écoles primaires libres, collèges libres, athénées libres, lycées libres, et instituts techniques libres ou agricoles libres.

L'organisation du système éducatif devra être le même que pour l'instruction publique. Il en va de même pour les programmes scolaires. Mais un enseignement confessionnel au choix de l'établissement privé peut être ajouté. Cet enseignement supplémentaire sera évalué régulièrement par les services du ministère en charge de l'éducation.

L'Etat participe à hauteur de 60% au financement des établissements libres.

Les entreprises peuvent ouvrir des instituts techniques ou agricoles, après accord et agrément du ministère en charge de l'éducation. L'organisation du système éducatif devra être le même que pour l'instruction publique. Il en va de même pour les programmes scolaires. Mais des enseignements au choix de l'établissement privé peuvent être ajoutés. Ces enseignements supplémentaires seront évalués régulièrement par les services du ministère en charge de l'éducation.

Titre VI – Des enseignants et de l'administration


Article Dix-Huit :

La formation des enseignants est effectué au sein des Ecoles Normales Impériales.

L'entrée dans ces écoles est possible après l'obtention d'une licence de l'enseignement supérieure.

La formation dure 1 an.

A l'issue de la formation deux voie sont possible :
la réussite du Diplôme Normal, donnant accès au métier d'enseignant en cycle primaire.
la réussite en rang utile d'un Concours Normal, donnant accès au métier d'enseignant en cycle intermédiaire ou en institut. Il existe autant de Concours Normaux que de discipline en cycle intermédiaire ou en institut.

L'accès au métier d'enseignant en cycle secondaire en athénée ou lycée est donné par la réussite de l’Agrégation, dont il existe autant de spécialisation que de discipline et spécialisation en athénée et lycée, après un minimum de 3 ans d'enseignement en cycle intermédiaire ou institut.

L'accès au métier d'enseignant en cycle secondaire en prytanée est donné par la réussite de l’Agrégation, dont il existe autant de spécialisation que de discipline et spécialisation en prytanée, après un minimum de 3 ans d'enseignement en cycle intermédiaire ou institut et 3 ans de service de l'Armée du Saint-Empire.

Article Dix-Neuf :

Les chefs d'établissements sont nommés par les services du ministère chargé de l'éducation, à l’exception des prytanées dont les proviseurs sont nommé par l'Armée du Saint-Empire.
Henri-A. de Fricard
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