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Loi sur les provinces
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Loi sur les provinces
Art. I
La suivante loi a pour objectif de mieux déterminer les aspects des articles constitutionnels du Titre II - Des subdivisions et dépendances de l’Empire.
Art. II - Pouvoir
Les gouverneurs sont nommés par l’Empereur, qui leur transmet symboliquement son pouvoir exécutif et son pouvoir législateur. Les gouverneurs peuvent déterminer par décret le mode de fonctionnement de ses pouvoirs.
Art. IIII - Revenu
Les subdivisions ont un pouvoir de taxation. Ils ne peuvent pas imposer les citoyens plus de 10% sur les revenus. L’État central est responsable de récolter cette somme, par son service de contrôle fiscal.
Art. IV - Compétence
Les gouvernorats et les protectorats ont compétence et exercice, exclusive en respect à la législation national.
- l’éducation publique de base
- le service de santé public et accessible
- les ressources naturelles
- les forces de polices municipales
- les relations de travail
- les routes secondaires
Les territoires impériaux ont compétence et exercice, exclusive en respect à la législation national.
- l’éducation publique de base
- les ressources naturelles
Art. V - Contribution de l’État
L’État verse aux subdivisions, ayant des difficultés financières, un montant forfaitaire. Ce montant doit permettre à la subdivision d’offrir un service de qualité et comparable ailleurs dans le Saint-Empire.
Art. VI - Protocole
Une subdivision peut négocier des protocoles pour un meilleur partage de ses actions et de sa collaboration avec l’État.
La suivante loi a pour objectif de mieux déterminer les aspects des articles constitutionnels du Titre II - Des subdivisions et dépendances de l’Empire.
Art. II - Pouvoir
Les gouverneurs sont nommés par l’Empereur, qui leur transmet symboliquement son pouvoir exécutif et son pouvoir législateur. Les gouverneurs peuvent déterminer par décret le mode de fonctionnement de ses pouvoirs.
Art. IIII - Revenu
Les subdivisions ont un pouvoir de taxation. Ils ne peuvent pas imposer les citoyens plus de 10% sur les revenus. L’État central est responsable de récolter cette somme, par son service de contrôle fiscal.
Art. IV - Compétence
Les gouvernorats et les protectorats ont compétence et exercice, exclusive en respect à la législation national.
- l’éducation publique de base
- le service de santé public et accessible
- les ressources naturelles
- les forces de polices municipales
- les relations de travail
- les routes secondaires
Les territoires impériaux ont compétence et exercice, exclusive en respect à la législation national.
- l’éducation publique de base
- les ressources naturelles
Art. V - Contribution de l’État
L’État verse aux subdivisions, ayant des difficultés financières, un montant forfaitaire. Ce montant doit permettre à la subdivision d’offrir un service de qualité et comparable ailleurs dans le Saint-Empire.
Art. VI - Protocole
Une subdivision peut négocier des protocoles pour un meilleur partage de ses actions et de sa collaboration avec l’État.
Philippe Ier- Tribun
- Nombre de messages : 1879
Age : 46
Date d'inscription : 22/09/2012
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