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Message par Felipe Sanchez 8/6/2014, 4:36 am

Les différents élus étaient rassemblé dans la Salle Dorée de l'ancien palais grand-ducal. Ce fut Petar Kiril qui débuta la séance de la constituante.
Felipe Sanchez
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Message par Felipe Sanchez 25/7/2014, 3:58 am

Ce matin, la constituant a publié la constitution de la nouvelle république.


Chapitre I : De la République et des Cantons

  • Article premier

    • Le Grand-Duché de Sinà devient une république.
    • Le pouvoir émane du peuple.



  • Article 2

    • Le territoire de la République se compose des territoires des cantons sinaotes. D'autres territoires peuvent être admis dans la République par une loi de la Républiqe, si leur population le décide par voie d'autodétermination.



  • Article 3

    • Les couleurs de la République sont : rouge, blanc, jaune.





  • Article 4

    • Le droit de la République a la primauté sur le droit du canton.



  • Article 5

    • Les lois de la République sont appliquées par les autorités du canton.



  • Article 6
  • Le canton dispose d'un gouvernement local légiférant dans les domaines locaux et civils propres aux cantons.



Chapitre II : De la Diète

  • Article 7

    • La Diète est composée des députés du peuple sinaote.






  • Article 8

    • Les députés sont les représentants du peuple tout entier. Ils n'obéissent qu'à leur conscience et ne sont tenus par aucun mandat impératif.






  • Article 9

    • Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret par tous les hommes et toutes les femmes âgés de plus de vingt ans, à la représentation proportionnelle.






  • Article 10

    • La Diète est élue pour quatre mois et comporte 210 membres.






  • Article 11

    • Le président de la République peut dissoudre la Diète lors de circonstances exceptionnelles.






  • Article 12

    • La Diète élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Elle établit son propre règlement.






  • Article 13

    • Le président maintient l'ordre intérieur et assure la police du bâtiment de la Diète. Il gère les biens de la Chambre, ordonne ses recettes et ses dépenses conformément au budget et représente la République dans tous les actes juridiques et les litiges de son administration.








  • Article 14

    • Les séances de la Diète sont publiques. À la demande de cinquante députés, le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers.






  • Article 15

    • Les décisions de la Diète sont prises à la majorité simple des voix, sauf si la Constitution prescrit une majorité spéciale.






  • Article 16

    • La Diète et ses commissions peuvent exiger la présence du chancelier et de chaque ministre. Le chancelier, les ministres et les commissaires désignés par eux ont accès aux séances de la Diète et de ses commissions. Les Cantons ont le droit d'envoyer des plénipotentiaires à ces séances, pour exposer le point de vue de leur gouvernement quant à l'objet en discussion.



  • Article 17

    • La Diète a le droit, et à la demande d'un cinquième de ses membres le devoir, de créer des commissions d'enquête.






  • Article 18

    • Aucun membre de la Diète ne peut à aucun moment être poursuivi devant un tribunal judiciaire ou disciplinaire ou faire l'objet d'une action en responsabilité en dehors de la chambre à laquelle il appartient, à l'occasion de ses votes ou à cause des opinions qu'il a exprimées dans l'exercice de son mandat.







Chapitre III : Du président de la République et du gouvernement

  • Article 19

    • Le président de la République est élu par tout le peuple sinaote.
    • Tout Sinaote ayant atteint l'âge de 35 ans est éligible.






  • Article 20

    • Le mandat du président de la République est de sept moi. Il est rééligible.
    • Le président de la République ne peut être poursuivi sans l'accord de la Diète.






  • Article 21

    • Le président de la République ne peut être en même temps membre de la Diète.






  • Article 22

    • Le président de la République représente celui-ci dans les relations internationales. Il conclut au nom de la République des alliances et d'autres traités avec les puissances étrangères. Il accrédite et reçoit le corps diplomatique.
    • La déclaration de guerre et la conclusion de la paix font l'objet d'une loi de la République.
    • Toute alliance et tout traité avec des États étrangers qui se rapportent à des objets de la législation de la République nécessite l'accord de la Diète
      .


  • Article 23

    • Le président de la République nomme et révoque les fonctionnaires de la République et les officiers.






  • Article 24

    • Le président de la République exerce le commandement suprême de toutes les forces armées de la République.








  • Article 25

    • Le président de la République exerce pour la République le droit de grâce.






  • Article 26

    • Toutes les ordonnances et tous les décrets du président de la République, même dans le domaine de l'armée, doivent pour être valides, être contresignés par le chancelier ou par le ministre compétent. Par le contreseing, celui-ci en assume la responsabilité.






  • Article 27

    • Le président de la Rpublique est, en cas d'empêchement, remplacé par le chancelier de la République.






  • Article 28

    • Le gouvernement est constitué par le chancelier de la République et les ministres.






  • Article 29

    • Le chancelier de la République, sur sa proposition, les ministres sont nommés et révoqués par le président de la République.






  • Article 30

    • Le chancelier de la République exerce la présidence du gouvernement et dirige les affaires selon un règlement intérieur établi par le gouvernement.






  • Article 31

    • Le chancelier de la République trace les lignes directrices de la politique et en porte la responsabilité devant la Diète. Dans les limites de ces lignes directrices, chaque ministre conduit en toute indépendance les affaires du département qui lui a été confié, sous sa propre responsabilité devant la Diète.






  • Article 32

    • La Diète peut mettre en accusation le président de la République, le chancelier de la République et les ministres devant la Haute Cour de justice pour violation coupable de la Constitution ou d'une loi . La proposition de mise en accusation doit être signée de cent membres de la Diète au moins et doit être votée à la majorité des deux tiers.





Chapitre V : De la législation de la République

  • Article 33

    • Les projets de lois sont présentés par le gouvernement ou par les membres de la Diète.
    • Les lois de la République sont approuvées par la Diète.






  • Article 34

    • Si la Diète formule un projet de loi auquel n'adhère pas le gouvernement, celui-ci doit le présenter à la Diète en indiquant son propre point de vue. Le gouvernement dispoe d'un véto suspensif de 7 jours.






  • Article 35

    • Le président de la République promulgue et publie au Bulletin des lois toute loi élaborée conformément à la Constitution.






  • Article 36

    • Une loi approuvée par la Diète doit, avant sa publication, être soumise au référendum si, dans la semaine qui suit, le président de la République le décide.
    • Un référendum doit en outre être organisé si un dixième des électeurs en prend l'initiative sur la présentation d'un projet de loi. L'initiative populaire doit porter sur un projet de loi complètement élaboré.



  • Article 37

    • La Constitution peut être modifiée par la voie législative à la majorité des deux tiers. Si, sur initiative populaire, une révision de la Constitution est soumise au référendum, l'approbation de la majorité des électeurs est requise.





Chapitre VI. : De l'administration de la République

  • Article 38

    • Les relations avec les États étrangers incombent exclusivement à la République.






  • Article 39

    • La défense de la République incombe à la République. Le système de défense du peuple sinaote est organisé uniformément par une loi de la République en tenant compte des particularités régionales.





    Article 40

    • Les droits de douane et les impôts de consommation sont administrés par les autorités de la République.
    • Pour l'administration des recettes par des autorités de la République, des arrangements doivent être prévus pour permettre à chaque canton de défendre ses intérêts particuliers dans le domaine de l'agriculture, du commerce, des métiers , des communes et de l'industrie.




  • Article 41

    • Le budget est établi par une loi avant le commencement de l'année comptable.






  • Article 42

    • Le régime des postes et télégraphes ainsi que celui du téléphone incombent à la République.






  • Article 43

    • Le gouvernement fait les ordonnances réglant la construction, l'exploitation, et le trafic des chemins de fer.


      • Chapitre VII : La justice




  • Article 44

    • Les juges sont indépendants et soumis seulement à la loi.






  • Article 45

    • La justice est exercée par la Haute Cour de Justice de la République et par les tribunaux des Cantons.






  • Article 46

    • Les juges sont nommés à vie.



Felipe Sanchez
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