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Traité de Kaïtaïn
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Traité de Kaïtaïn
OUS, Louis, Prince du Saint-Empire, par la Grâce d'Ether et le vœu de la Chambre des Pairs, Régent du Trône,A TOUS, PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT !
Vu la Constitution,Avons ratifié et ratifions le Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Saint-Empire d'Edoran et les Etats Fédérés de Mézénas, signé par Nous à Kaïtaïn, en présence du ministre des affaires étrangères des Etats fédérés de Mézénas ;
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Ambassadeurs des Hautes-Parties contractantes rapportent aux autorités du pays dans lequel ils sont nommés tout fait, affaire ou événement marquant du pays qu'il représente, que cela soit d'ordre national ou archipélien. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières respectives.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.
Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 15 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 16 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 17 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 18 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Saint-Empire d'Edoran, Son Altesse Sérénissime le Prince Louis, Prince du Saint-Empire, Régent du Trône
Pour les Etats Fédérés de Mézénas, Son Excellence Madame Manon Le Guéry, Ministre des affaires étrangères.
Signé par Nous à Kaïtaïn, le 4 avril de l'an deux mil dix-sept
Ratifié par Nous à Allancia, le 5 avril de l'an deux mil-dix-septDonné au Palais de la Réunification, Allancia, le cinq avril de l'an deux mil dix septCar tel est Notre bon plaisir
Louis
Le Régent étant en son Conseil
Philippe III- Speaker
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