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Traité d'Indant-Ville
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Traité d'Indant-Ville
OUS, Louis, Prince du Saint-Empire, par la Grâce d'Ether et le vœu de la Chambre des Pairs, Régent du Trône,A TOUS, PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT !
Vu la Constitution,Avons ratifié et ratifions le Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Saint-Empire d'Edoran et la République Shiniste du Libéristant et de Karévie Unie, signé par Notre plénipotentiaire à Indant-Ville, en présence du ministre des affaires intérieures de la République Shiniste du Libéristant et de Karévie Unie, plénipotentiaire du gouvernement de la dite république ;
Le Saint-Empire d'Edoran, représenté par Son Excellence Monsieur Damien de Boismartel, ambassadeur plénipotentiaire de Sa Majesté à Indant-Ville, d'une part,
La République Shiniste du Libéristant et de Karévie Unie, représenté par Son Excellence M. Han Sal-Sa, ministre de l'intérieur et de l'économie, son plénipotentiaire, d'autre part,
Animés du désir d'affermir la paix entre leurs deux nations et d'établir les bases d'une coopération mutuellement profitable, sont parvenus à l'accord suivant nommé traité de reconnaissance mutuelle entre le Saint-Empire d'Edoran et la République Shinistes de Libéristant.
Titre I - De la reconnaissance mutuelle
Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.
Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Ambassadeurs des Hautes-Parties contractantes rapportent aux autorités du pays dans lequel ils sont nommés tout fait, affaire ou événement marquant du pays qu'il représente, que cela soit d'ordre national ou archipélien. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II - De la reconnaissance des frontières
Article 4: Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières respectives.
Titre III - Des engagements réciproques
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports civils respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent aux étudiants de l'autre partie contractante d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.
Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.
Section III - De la Justice
Article 12 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.
Article 13 : L'article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 14 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 15 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 16 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.
Article 17 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Pour le Saint-Empire d'Edoran, Damien de Boismartel, ambassadeur plénipotentiaire de Sa Majesté auprès de la République Shiniste de Libéristant et de Karévie Unie.
Pour la République Shiniste de Libéristant et de Karévie Unie, Son Excellence M. Han Sal-Sa, Ministre de l'intérieur et de l'économie, plénipotentiaire de la République Shiniste de Libéristant et de Karévie Unie.
Signé à Indant-Ville, le 6 août de l'an deux mil dix-sept
Ratifié à Allancia, le 9 août de l'an deux mil-dix-septDonné au Palais de la Réunification, Allancia, le neuf août de l'an deux mil dix septCar tel est Notre bon plaisir
Louis
Le Régent étant en son Conseil
Philippe III- Speaker
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Date d'inscription : 17/03/2013
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