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Traité édorano-skotinec
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Traité édorano-skotinec
TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET DE COOPÉRATION BILATÉRALE ENTRE LA REPUBLIQUE DE SKOTINOS ET LE SAINT-EMPIRE D'EDORAN
La République de Skotinos, représentée par Krokinos Patakes, Ministre des Affaires Diplomatiques, d'une part,
Et le Saint-Empire d'Edoran, représenté par Eugénie de Sabrevoix, Ministre des Affaires Etrangères, d'autre part,
Ci après dénommées les hautes parties contractantes,
Conviennent ensemble des dispositions suivantes :
Titre I : De la Reconnaissance mutuelle
Article 1 : Le Saint-Empire d'Edoran et la République de Skotinos reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants et souverains. Ils reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.
Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières et leurs souverainetés respectives sur la totalité des territoires sous leur emprise souveraine par l'une et par l'autre des parties au moment de la signature du présent accord.
Article 3 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité. Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.
Titre II : De la Coopération
Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.
Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.
Section I - Des Transports et du Commerce
Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.
Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.
Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.
Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.
Section II - De l'Éducation
Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.
Section III - De l'Audiovisuel et des Médias
Article 11 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limites fixées par leur législation respective.
Section IV - De la Justice
Article 12 : Les Autorités Judiciaires des Haute-Parties contractantes s’efforceront d'extrader les prévenus ressortissants de l'autre haute-partie contractante, si la demande en est faite.
Article 13 : Les Hautes-Parties contractantes s'efforceront de mettre en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
Titre III : De la coopération militaire
Article 14 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement.
Article 15 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à l'intégrité de leur territoire par un état tiers.
Article 16 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent, à la demande de l'une des parties, à se défendre mutuellement en cas de menaces sur ses institutions ou de mise en péril de la paix civile.
Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves-officiers respectifs.
Article 18 : Une fois la ratification effective du présent traité par les deux parties contractantes, le Saint-Empire d'Edoran disposera d'un mois pour procéder à l'évacuation puis à la rétrocession au Skotinos de la Base militaire édoranaise d'Alatti-la-Vieille.
Titre IV - De l'application présent Traité
Article 19 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.
Article 20 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 21 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation, sauf mention contraire.
Signé le 17/04/2019, à Facilitae (Sotinos).
Par Krokinos Patakes, Ministre des Affaires Diplomatiques, pour la République de Skotinos,
Par Eugénie de Sabrevoix, Ministre des Affaires Etrangères, pour le Saint-Empire d'Edoran.
Ratifié le 8/06/2019 par la Força de la République de Skotinos
Ratifié le 16/06/2019 par Sa Majesté Impériale Charles IV, Empereur d'Edoran.
François-Xavier II- Speaker
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Date d'inscription : 19/10/2017
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