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Message par Pierre-Charles Ier 11/1/2013, 12:04 pm

TITRE PREMIER. DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS.

ART. 1er. L'Alémanie est divisée en länder. Ces länder sont : la commune libre de Treste, le Bödendorf, la commune llibre de Plawen, le Leikzig, le Zwickov et le Blautzen.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de länder.

ART. 2. Les subdivisions des länder ne peuvent être établies que par la loi.

ART. 3. Les limites de l'État, des länder et des bourgs ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.





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Message par Pierre-Charles Ier 11/1/2013, 12:09 pm

TITRE II. DES ALEMANIENS ET DE LEURS DROITS.

ART. 4. La qualité d'Alémanien s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

ART. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger à l'Alémanien, pour l'exercice des droits politiques.

ART. 6. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Alémaniens sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

ART. 7. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

ART. 8. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

ART. 9. Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

ART. 10. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

ART. 11. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

ART. 12. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer le jour de repos.

ART. 13. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

ART. 14. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite : la répression des délits n'est réglée que par la loi.

L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi.

ART. 15. La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Alémanie, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

ART. 16. Les Alémaniens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

ART. 17. Les Alémaniens ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis a aucune mesure préventive.

ART. 18. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

ART. 19. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.
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Message par Pierre-Charles Ier 11/1/2013, 12:12 pm

TITRE III. DES POUVOIRS.

ART. 20. Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

ART. 21. Le pouvoir législatif est exercé par la Diète

ART. 22. L'initiative appartient à chacune des deux branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Diète.

ART. 23. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

ART. 24. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.

ART. 25. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du roi.

ART. 26. Les intérêts exclusivement des bourgs et des länders sont réglés par les conseils des bourgs et des länders, d'après les principes établis par la Constitution.


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Message par Pierre-Charles Ier 28/1/2013, 10:33 am

Chapitre premier. La Diète.

ART. 27. Les membres de la Diète représentent la nation et non uniquement la circonscription qui les a élus. La Diète compte 120 membres élus au suffrage universel.

ART. 28. Les séances de la Diète sont publiques.

ART. 29. La Diète vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

ART. 31. Le membre de la Diète, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

ART. 32. A chaque session, la Diète nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

ART. 33. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par le règlement la Diète à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

ART. 34. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

ART. 35. La Diète a le droit d'enquête.

ART. 36. La Diète a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

ART. 37. Aucun membre de la Diète ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 38. Aucun membre de la Diète ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Diète, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Diète, durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de la Diète est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Diète le requiert.

ART. 39. La Diète détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.


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Message par Pierre-Charles Ier 28/1/2013, 8:53 pm

Chapitre deuxième. Le roi.
ART. 40. Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. A. R. Pierre-Charles-Alexandre-François, prince de d'Alémanie.

ART. 41. A défaut de descendance de S. A. R. Pierre-Charles-Alexandre-François, prince de d'Alémanie, il pourra nommer son successeur avec l'assentiment de la Diète, émis de la manière prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

ART. 42. Le roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment de la Diète.

ART. 43. La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.

ART. 44. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre-signé par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

ART. 45. Le roi nomme et révoque ses ministres.

ART. 46. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

ART. 47. Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

ART. 48. Le roi commande les forces de terre et de mer.

ART. 49. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

ART. 50. Le roi a le droit de dissoudre la Diète. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours.

ART. 51. Le roi peut ajourner la Diète. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment de la Diète.

ART. 52. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

ART. 53. Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

ART. 54. Il a le droit de conférer des titres de noblesse.

ART. 55. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

ART. 56. La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

ART. 57. Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

ART. 58. A la mort du roi, la Diète s'assemble sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si la Diète a été dissoute antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciens membres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de ceux qui doivent les remplacer.

A dater de la mort du roi, et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

ART. 59. Le roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple alémanien, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire et fidélité à Sa majesté Impériale. »

ART. 60 . Si, à la mort du roi, son successeur est mineur, la Diète se réunit à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

ART. 61. Si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement la Diète. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par la Diète.

ART. 62. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 59.

ART. 63. Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

ART. 64. En cas de vacance du trône, la Diète pourvoit provisoirement à la régence.
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Message par Pierre-Charles Ier 28/1/2013, 8:57 pm

Chapitre troisième. Les Ministres

ART. 65. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

ART. 66. Les ministres n'ont voix délibérative dans la Diète que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans la Diète, et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Diète peut requérir la présence des ministres.

ART. 67. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

ART. 68. La Diète a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Diète, soit sur la poursuite des parties lésées.

ART. 69 . Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation, que sur la demande de la Diète
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Message par Pierre-Charles Ier 28/1/2013, 9:55 pm

Chapitre quatrième. Le pouvoir judiciaire

ART. 70. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

ART. 71. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

ART. 72. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

ART. 73. Il y a pour toute le Royaume d'Alémanie une cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

ART. 74. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

ART. 75. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

ART. 76. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

ART. 77. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

ART. 78. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

ART. 79. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

ART. 80. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

ART. 81. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

ART. 82. Il y a trois cours d'appel en Alémanie.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

ART. 83. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

II y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

ART. 84. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

ART. 85. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.


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Message par Pierre-Charles Ier 5/2/2013, 8:29 am

Chapitre cinquième : des pouvoirs des länder et des bourgs

ART. 86.Les institutions des länder et des bourgs sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations des bourgs et des commissaires du gouvernement près des conseils des länders ;

2° L'attribution aux conseils des länders et des bourgs de tout ce qui est d'intérêt de ces niveaux de pouvoirs, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

3°La publicité des séances des conseils des länders et des bourgs, dans les limites établies par la loi ;

4° La publicité des budgets et des comptes ;

5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils des länders et des bourgs ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

ART. 87. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités des bourgs.
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Message par Pierre-Charles Ier 5/2/2013, 8:36 am

TITRE IV. DES FINANCES.

ART. 88. Aucun impôt au profit de l'Etat, des länder ou des bourgs ne peut être établi que par une loi.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions des länders et des bourgs.

ART. 89. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

ART. 90. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

ART. 91. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, des länders ou des bourgs.

ART. 92. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

ART. 93. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

ART. 94. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Diète et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’Etat est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

ART. 95. Les traitements et pensions des ministres des cultes reconnus sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Une loi fixe la qualité de culte reconnu.
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Message par Pierre-Charles Ier 5/2/2013, 8:39 am

TITRE V. DE LA FORCE PUBLIQUE

ART. 96. Le mode du recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

ART. 97. Le contingent de l'armée est volé annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

ART. 98. L'organisation et les attributions de la gendarmerie royale font l'objet d'une loi.

ART. 99. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi. Exception peut être faite des armées impériales en cas d'agression du Royaume d'Alémanie ou de l'Empire.

ART. 100. Il y a une garde bourgeoise ; l'organisation en est réglée par la loi. Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

ART. 101. La mobilisation de la garde bourgeoise ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

ART. 102. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.
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