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Réforme de la Légion républicaine

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Message par Loïc-Alexandre de Fricard 7/4/2018, 11:46 pm

Léopold de Klausbourg soumis à l'approbation du Prince-Président avant passage devant le Sénat un projet de loi devant servir de cadre légal aux armées.


Loi portant réforme de la Garde nationale de Nouvelle-Edoran


Article 1 : Les forces armées de la République impériale de Nouvelle-Edoran sont constituées en Garde nationale.

TITRE I : DE LA STRUCTURE GENERALE

Article 2 : La Garde nationale de Nouvelle-Edoran est composée d'une composante terrestre, la Légion républicaine telle qu'établie par le décret gouvernorale, d'une composante maritime, la Milice maritime, et d'une composante aérienne, la Milice aérienne. Son effectif total est porté à 2 300 hommes.

TITRE II : DU COMMANDEMENT

Article 3 : L'Empereur d'Edoran est le chef suprême de la Garde nationale de Nouvelle-Edoran. Il en dispose en cas de nécessité pour le service de l'Etat fédéral.

Article 4 : Le Prince-Président de Nouvelle-Edoran est le commandant-en-chef de la Garde nationale.

Article 5 : Le Gouvernement dispose de la force armée pour toutes opération de sécurité intérieure, de défense territoriale ou de protection civile à l'intérieur des frontières de l'Etat

Article 6 : La Garde nationale de Nouvelle-Edoran est commandé par un officier supérieur du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau prenant rang et fonction d'Adjudant-commandant de la Garde nationale. Il assure le commandement effectif de la Garde nationale. Il autorité sur l'ensemble des troupes et dispose pour accomplir sa mission de commandement d'un état-major interarmes.

TITRE : DES COMPÉTENCES RÉGLEMENTAIRES

Article 7 : Le Président du Conseil a la faculté de prendre par décret toutes mesures visant à l'organisation de la Garde nationale, regardant l'architecture institutionnelle de ses différentes composantes, de leurs état-majors ou la création, la suspension et le licenciement des troupes admises au service de l'Etat. Ce décret est contresigné par le ministre en charge de la défense territoriale

Article 8 : Le Ministre en charge de la défense territoriale a la faculté de prendre par arrêté toute mesure d'ordre individuel, de nomination ou d'élévation aux grades de caporaux, quartiers-maîtres, sous-officiers, officiers mariniers et d'officiers subalternes au sein de la Garde nationale, en considération des qualifications, diplômes et expériences des militaires.

Article 9 : Le Prince-Président nomme aux emplois d'officiers supérieurs sur proposition du ministre en charge de la défense territoriale, en considération des qualifications, diplômes et expériences militaires.

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Message par Nérée Le Noblet Duplessis 8/4/2018, 12:55 am

Le Prince-Président lu la proposition de loi et l'approuva. "Voilà qui établira une base à la réforme de notre force armée auxiliaire" se dit Nérée.
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Message par Loïc-Alexandre de Fricard 9/4/2018, 11:15 pm

>> Encours de rédaction. Attendre l'effacement de ce message avant de répondre.<<


*- Excellence, voici les décrets qui, une fois la adoptée, réorganiseront nos forces.


Décret portant organisation du commandement de la Garde nationale


Au nom de la République impériale de Nouvelle-Edoran,


Le Président du Conseil,
Écuyer de l'Ordre impérial de l'Aigle d'argent,


Vu la loi portant réforme de la Garde nationale


DECRETE


Article 1 : Le commandement de la Garde nationale est confié à un officier supérieur du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau. Il prend rang d'Adjudant-commandant de la Garde nationale et assume les fonctions de chef de corps.

Article 2 : Pour exercer les missions qui lui sont dévolues, l'adjudant-commandant de la Garde nationale dispose d'un état-major interarmes et d'une compagnie de soutien et de commandement basés à San-Sébastian.

Article 3 : L'état-major interarmes est composé comme suit :
- Un adjudant-commandant adjoint, assumant les fonctions de commandant-en-second de la Garde nationale, officier supérieur du grade de lieutenant-colonel.
- Un officier supérieur adjoint, assumant les fonctions de chef d'état-major de la Garde nationale, officier supérieur du grade de commandant ou de capitaine de corvette.
- les officiers commandants la Légion républicaine, la Milice maritime et la Milice aérienne ; chacun prenant rang chacun selon leur grade, au même grade, suivant la date de leur prise de fonction, à la même date de prise de fonction suivant l'ancienneté dans leur grade.
- le médecin-chef de la Garde nationale, officier supérieur du grade de commandant ou assimilés.
- les chefs des bureaux opérations, plans, emploi-instruction, officiers supérieurs du grade de commandant ou assimilé.
- l'officier commandant la compagnie de matériel, officier matériel de la Garde nationale, officier subalterne du grade de capitaine.
- l'officier commandant la compagnie de transmission, officier transmission de la Garde nationale, officier subalterne du grade de capitaine.
- un officier de liaison, officier représentant l'Etat-major des armées fédérales.


Article 4 : Sont directement subordonné à l'adjudant-commandant de la Garde nationale les services d'état-major suivants  :
- Le service de santé, sous les ordres du médecin-chef, composé des entités suivantes :
* le bureau médical
* l'infirmerie de chefferie
* la pharmacie centrale
* la cellule vétérinaire.
- Le service du commissariat composé des entités suivantes, sous l'autorité d'un officier du grade de capitaine ou assimilé : la compagnie de soutien et de commandement, le bureau comptabilité-gestion, le bureau des achats, le bureau des ressources humaines, le bureau restauration et hébergement, le bureau de la gestion du parc bâtimentaire.
- L'arsenal, sous les ordres d'un capitaine ou assimilé

Article 5 : Le commandant-en-second de la Garde nationale reçoit pour mission particulière de suppléer le chef de corps en son absence. Ordinairement, il est le principal conseiller militaire de l'adjudant-commandant de la Garde nationale. Il est particulièrement chargé de la coordination des politiques et des programmes de défense, de la planification, de l'entretien et de la sécurité des infrastructures et de la communication. Il a autorité sur les entités suivantes, commandés par un officier supérieur du grade de commandant ou assimilé, sauf exception mentionnée dans le présent décret :
- l'officier supérieur adjoint, chef d'état-major de la Garde nationale, du grade de lieutenant-colonel
- Le bureau de la planification opérationnelle
- La cellule communication, sous les ordres d'un lieutenant ou assimilé.

Article 5 : L'officier supérieur adjoint, chef d'état-major de la Garde nationale est responsable de diriger, superviser, former et coordonner le personnel. Il est chargé de coordonner toutes les forces militaires d'Etat menant des opérations d'urgence et de sécurité sur le territoire de Nouvelle-Edoran. Il a autorité sur les bureaux suivants, commandés par un officier supérieur du grade de commandant ou assimilé, sauf exception mentionnée dans le présent décret :
- Le bureau opération
- Le bureau formation-instruction
- La compagnie de matériel
- La section de transmission de la compagnie de soutien & de commandement

Article 6 : La compagnie de soutien et de commandement, sous les ordres d'un officier du grade de capitaine ou assimilé et de son adjoint du grade de lieutenant ou assimilé, est composée comme suit :
- une section d'approvisionnement, chargé de l'approvisionnement en vivres et en essence des forces de la Garde nationale.
- une section de soutien, du secrétariat de l'état-major, de l'habillement et du parc roulant de la Garde nationale.
- une section de transmission.
Chaque section est commandée par un officier du grade de lieutenant, sous-lieutenant ou assimilé, adjoint d'un sous-officier supérieur du grade d'adjudant.

Article 7 : La compagnie de matériel, sous les ordres d'un capitaine est chargé du maintien opérationnel des équipements et de l'approvisionnement en matériel et en munitions, sous les ordres d'un officier du grade de capitaine ou assimilé et de son adjoint du grade de lieutenant ou assimilé.

Article 8 : L'adjudant-commandement de la Garde nationale met des officiers de liaisons à disposition de l'armée fédérale comme suit :
- un officier de liaison du grade de commandant ou assimilé auprès de l'état-major général des armées impérial.
- deux officiers de liaison du grade de capitaine auprès des états-majors de l'armée de terre et de l'armée de l'air ; un officier de liaison du grade de lieutenant de vaisseau auprès de l'état-major de la marine.
- un officier de liaison du grade de lieutenant auprès des états-majors de la 1ère et de la 2e division du corps expéditionnaire ; un officier de liaison du grade d'enseigne de vaisseau auprès de l'état-major de la flotte d'outre mer ; un officier de liaison du grade de lieutenant à l'état-major de la base aérienne 10.

Article 9 : Le Ministre de la Défense territoriale de la République impérial de la République d'Edoran est chargé de l'application du présent décret.
Fait à San Sebastian, le 9 avril 1928,


Léopold de Klausbourg de Silverstein
Président du Conseil des Ministres




Dernière édition par Léopold de Klausbourg le 10/4/2018, 1:57 am, édité 2 fois
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