Saint-Empire d'Edoran
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Derniers sujets
» Communiqués du Palais
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty12/2/2024, 10:52 pm par Philippe III

» Eliott Orange
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty12/2/2024, 9:16 pm par Baronne de Hauteville

» Accords de Wilhelstaufen
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty23/1/2024, 9:59 pm par Philippe III

» (élections fédérales - janvier 1934)
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty20/1/2024, 11:30 pm par Philippe III

» Questions au gouvernement
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty20/1/2024, 10:56 pm par Duc de Tyrospole

» Echelles de vigilance intérieur et extérieur
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty15/1/2024, 10:04 pm par Baronne de Hauteville

» Discours de politique générale - Hauteville I
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty13/1/2024, 10:22 pm par Baronne de Hauteville

» Décret PII-34-03
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty13/1/2024, 9:47 pm par Philippe III

» Décret PII-34-02
Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty13/1/2024, 9:38 pm par Philippe III

Connexion

Récupérer mon mot de passe

Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

Loi sur les services de police et de sécurité civile

Aller en bas

Loi sur les services de police et de sécurité civile Empty Loi sur les services de police et de sécurité civile

Message par François-Xavier II 14/6/2018, 11:21 pm

Loi sur les services de police et de sécurité civile Armes_Edoran


PROMULGATION

Loi sur les services de police et de sécurité civile N_lett10OUS, Charles, quatrième du nom, Empereur d'Edoran,

Vu le résultat du vote de la Diète Fédérale,

avons décrété et décrétons ;


Article unique :

La loi présentée en annexe du présent acte est promulguée et réputée en vigueur.


Donné au Palais de la Réunification, à Allancia, le quatorze juin de l'an mil neuf cent vingt-huit


Car tel est Notre bon plaisir


Charles IV



ANNEXE :

LOI FÉDÉRALE SUR LES SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ CIVILE


  PARTIE I – Des services de polices


  Titre I – Des compétences


  Article Premier :

  L’État fédéral est compétent dans les domaines suivants :

 
  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage
  - Police aux armées (en ce qui concerne l'Armée du Saint-Empire)
  - Évasion et recherche de fugitifs
 - Police aux frontières (douane, contrôle aux frontières, lutte contre l’immigration clandestine)



 
Article deux :

  Les États fédérés reste compétents dans les domaines suivants :

  - Protection des personnes et des biens
  - Police secours
  - Circulation et sécurité des transports
  - Tranquillité et maintien de l’ordre public
  - Recueil des plaintes de la population
  - Délinquance et crimes
  - Trafics illégaux
  - Blanchiment d'argent
  - Contrefaçon
  - Affaires de mœurs


  Article trois :

  Toutes affaires de police locale dépassant le cadre de l’État devient de la compétence de l’État fédéral.
  Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence d’un État, ce dernier peut demander l’assistance des services de l’État fédéral.
  En cas d’incapacité de l’État fédéré de gérer une affaire de sa compétence, le Ministre en charge de l’Intérieur devra transmettre l’affaire aux autorités fédérales.

  Tout État fédéré peut demander le transfert de tout ou partie de ses compétences vers l’État fédéral. Si l’État fédéré n’a pas constitué de service de police, il est considéré que l’État a transféré ses compétences à l’État fédéral.

  Les compétences fédérés sont assuré par l’autorité fédérale dans la Capitale Fédérale.



  Titre II – Des services de polices fédéraux


  Article quatre :


  La Police Impériale, dirigé par un Directeur Général et rattaché au Ministère en charge de l’Intérieur, est réorganisée comme suit :

 1) Direction Impériale de la Police Judiciaire, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer les compétences fédérales de police suivantes :

 
  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage

  Elles possèdes des Commissariats dans toutes les grandes villes du Saint-Empire et peut ouvrir des postes de police supplémentaire dans les Etats fédérés ayant transféré
 leurs compétences de police à l'Etat fédéral

  Pour accomplir des interventions de police à haut risque, la DIPJ possède 4 Forces d'Intervention de la Police Impériale (FIPI) : Allancia, Confolens, Lucéra et San Sebastian.

  2) Direction Impériale de la Police aux Frontières, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer la lutte contre l’immigration clandestine, le contrôle douanier et la sécurité aux frontières, y compris gare, ports et aéroports.


 Article cinq :

  La « Sureté Général d’Edoran » est dissoute. Ses missions sont transférées aux États fédérés. Lors d’un transfert de compétence vers l’État fédéral, la Direction Impériale de
 la Police Judiciaire ou la Gendarmerie Impériale assureront les missions anciennement dévolues à la Sureté Générale d’Edoran.



Article six :

  Les compétences fédérales suivantes sont intégrées aux missions de la Gendarmerie Impériale : Prise d’otage à haut risque et troubles graves à ordre public dépassant les moyens des Etats fédérés, évasion et recherche de fugitifs, police aux armée (pour l'Armée du Saint-Empire).


 Article sept :

  Conformément à la Constitution, la Gendarmerie Impériale sera réorganisée afin d’appliquer les nouvelles attributions qui lui sont confiées par la présente loi.


  PARTIE II – Des services de sécurités civiles


  Article huit :


  Les États fédérés ont obligation d’organiser discrétionnairement des services fédérés de sécurité civile composé de volontaires ou de professionnels ayant pour mission le
 secours médical d'urgence, la lutte contre l'incendie, la gestion des catastrophes naturelles et les accidents ou sinistres d'origine humaine, le déminage et la prévention de ces
 risques.


Article neuf :

  Des unités de sécurité civile de l’Armée du Saint-Empire ayant les mêmes missions que les services cités à l’article huit devront être créées et interviendront là où les États
 fédérés seront dépassés, lorsqu’une intervention dépasse le cadre d’un État, ainsi que dans la Capitale Fédérale.


François-Xavier II
François-Xavier II
Speaker

Nombre de messages : 566
Age : 51
Date d'inscription : 19/10/2017

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum