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Promulgation de la nouvelle Constitution de Moldavia

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Message par François de Traceau 13/6/2011, 3:28 pm

La Régence du Basilissiat de Moldavia vivait peut être ses derniers instants. Le Prince Clodomir, soutenu par le gouvernement et par l'armée, n'abdiquerait pas son combat contre le markisme. Il fallait installer l'antimarkisme d'état. L'honneur de ces gens étaient de poursuivre jusqu'au bout leurs convictions. Ils sacrifiaient leur réputation à la sauvegarde de l'Empire.

Il souhaitait encore une résolution pacifique à la crise institutionnelle engendré par le refus du Roi Idhomène d'accepter la constitution proposé par les factieux. Tout était encore à jouer.

La Boulè s'était réunie ce jour, lui était fait lecture de la constitution établie par le Conseil de Régence. Une commission réunissant sous la présidence du Régent les membres du Conseil de Régence, les juristes les plus éminents et soixante représentant de la Boulè avait présidé à sa rédaction. Elle reprénait les idées politiques du Prince Clodomir. Elle était promulguée ce jour


CHARTE CONSTITUTIONNELLE


Clodomir, par la grâce d'Ether et le voeu de la Boulè, Régent du Basilissiat de Moldavia au nom de Sa Majesté Idhomène, Curateur du Trône,

A tous qui ses présentes verront, salut,


PREAMBULE


La divine Providence, nous appelant par le voeu de la Boulè à la Régence du Basilissiat de Moldavia afin de relever les états de Sa Majesté le Roi Idhomène, nous a imposé de grandes obligations. L'assurance de la paix civile menacée par les mouvements d'obédiance markiste était le premier besoin des sujets du Basileus : nous nous en sommes occupés sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la Moldavia comme au reste du Saint-Empire, est installée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du basilissiat, nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en Moldavia dans la personne du basileus, ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps.

Nous avons dû extirper les états de Moldavia du danger toujours croissant que réprésente les fausses idéologies, en premier lieu le markisme qui perverti la société toute entière, conduit à la négation de l'homme et à la ruine de la civilisation. Les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées en Zabrück-Crassauerstein, en Crassland et en Russlavie, nous commende de donner au sujet du Basileus une constituton qui les préservera de ce fléau. Nous avons reconnu que le vœu des sujets du basileus pour une Charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne des basileus de Moldavia dont nous sommes le représenatnt et des peuples auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'État et les organes représentatifs se sont réunis à des commissions de notre Conseil, pour travailler à cet important ouvrage.

En même temps que nous reconnaissions la nécessité d'une Constitution libre et monarchique, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers les peuples de Moldavia était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de la couronne de Moldavia. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi lorsque la sagesse des Rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que quand, par la violence, la terreur, la dissimulation et la subversion des partis nihilistes arrachent des concessions à la faiblesse du Gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère moldavien, et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de l'archontat une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.

Nous avons maintenu la Boulè qui a si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des Basileus. En cherchant ainsi à renouer la chaîne du temps que de funestes écarts et l'abandon au markisme avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé à la patrie moldavienne durant les heures malheureuses du gouvernement markiste. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille moldavienne purgée de ce fléau, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Moldaviens vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ou tentations obscures ne troublent la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons au nom de Sa Majesté le Basileus aujourd'hui.

Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les Rois et les Nations.

À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de l'autorité royale au nom de laquelle nous agissons, accordé et accordons, fait concession et octroi au sujet du Basileus, tant pour Sa Majesté Idhomène que pour ses successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :


Droit public des Moldaviens


Article 1er : Les Moldaviens sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Article 2 : Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État.

Article 3 : Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 4 : Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 5 : Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

Article 6 : Cependant la religion éthériste est la religion de l'État.

Article 7 : Les ministres de la religion éthériste et ceux des cultes cathodoxe-orthodiques et zorthodoxes reçoivent seuls des traitements du Trésor royal.

Article 8 : Les Moldaviens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.

Article 9 : Le markisme est interdit en Moldavia. Toute personne s'en revendiquant ou le soutenant est déclarée hors la loi, déchu de l'exercice de ses droits civiques et inadmissible aux emplois civils comme militaires.

Article 10 : Les écrits et journeaux markistes sont irrévocablement interdits de publication et de diffusion en Moldavia

Article 11 : Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception.

Article 12 : L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.


Formes du Gouvernement du Basileus


Article 13 : La personne du Basileus est inviolable et sacrée. Ses Ministres sont responsables. Au Basileus seul appartient la puissance exécutive.

Article 14 : Le Basileus est le chef suprême de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État.

Article 15 : La puissance législative s'exerce collectivement par le Basileus, les Archontes et la Boulè.

Article 16 : Le Basileus seul propose la loi.

Article 17 : La proposition de la loi est portée, au gré du Basileus, aux Archontes ou à la Boulè, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Boulè.

Article 18 : Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux assemblées.

Article 19 : Les chambres ont la faculté de supplier le Basileus de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

Article 20 : Le Basileus seul sanctionne et promulgue les lois.

Article 21 : La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Basileus.


De l'Archontat


Article 22 : L'assemblée des archontes est une portion essentielle de la puissance législative et de la puissance judiciaire.

Article 23 : Elle est convoquée par le Basileus en même temps que la Boulè. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Article 24 : Les archontes sont au nombre de neuf : l'archonte-éponyme, l'archonte-roi, le polémarque, et les six thesmothètes. La nomination des archontes appartient au Basileus. Il peut les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

Article 25 : L'archonte-éponyme est le protecteur des veuves et des orphelins, le gardien des droits des familles.

Article 26 : L'archonte-roi est chargé des fonctions religieuses, il juge les crimes d'impiété et d'homicide.

Article 27 : Le polémarque commande aux armées, et juge entre les sujets du Basileus et les étrangers.

Article 28 : Les thémosthètes s'occupent de toutes les autres causes.

Article 29 : Les archontes ont entrée à vingt-cinq ans à l'assemblée des archontes et voix délibérative à trente ans seulement.

Article 30 : L'assemblée des archontes est présidée par l'archonte-éponyme, et, en son absence, par un archonte nommé par le Basileus.

Article 31 : L'assemblée des archontes connaît des crimes de haute trahison, du délits d'adhésion au markisme et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

Article 32 Aucun archonte ne peut être arrêté que de l'autorité de l'assemblée des archontes, et jugé que par elle en matière criminelle.


De la Boulè


Article 33 : La Boulè est composée des députés-bouleutes élus au suffrage universel dans les modalités déterminés par le loi. Elle représente le peuple Moldavien

Article 34 : Les députés-bouleutes sont élus pour vingt semaine, et de manière que la Boulè soit renouvelée chaque mois par cinquième.

Article 35 : Aucun député-bouleute ne peut être admis à la Boulè, s'il n'est âgé de quarante ans.

Article 36 : Le président de la Boulè est nommé par le Basileus, sur une liste de cinq membres présentés par la Boulè.

Article 37 : Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Basileus.

Article 38 : La Boulè reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à l'assemblée des Archontes.

Article 39 : Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Assemblée et approuvé par le Basileus.

Article 40 : Le Basileus convoque chaque mois les deux assemblée ; il les proroge, et peut dissoudre la Boulè ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai d'une semaine.


Des Ministres


Article 41 : Les Ministres peuvent être membres de la Boulè ou de l'assemblée des Archontes. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 42 : La Boulè a le droit d'accuser les Ministres, et de les traduire devant l'assemblée des Archontes qui seule a celui de les juger.

Article 43 : Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.


De l'Ordre judiciaire


Article 44 : Toute justice émane du Basileus. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 45 : Les juges nommés par le Basileus sont inamovibles.

Article 46 : La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

Article 47 : Le Basileus a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

Article 48 : Les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par l'État


Article 49 : Les actes de la Régence sont déclarés légaux.

Article 50 : Le Basileus et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Article 51 : Aucune réforme consitutionnelle ne pourra être promulguée sans l'assentiment des archontes. Toute modification constitutionnelle nécessite la l'approbation de la majorité des deux tiers de chacune des deux assemblées réunies séparément.


Actes transitoires


Article 51 : Les députés qui siégeaient à la Boulè lors de l'instauration de la Régence et qui n'auront pas été mis en accusation, continueront de siéger à la Boulè jusqu'à remplacement.

Article 52 : Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard deux mois après promulgation de la présente constitution.


Nous ordonnons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux de la Boulè, sera envoyée incontinent à Sa Majesté Idhomène,
Donné à Chiniau, le 13 juin, l'an de grâce 1921.
Signé CLODOMIR

Visa : Le Ministre-Président
Signé Général Prince Morousi

Visa : Le Conseil de Régence
Signés Maréchal Comte Andreopoulos, Général Plexiglas, Colonel Moscouri, Colonel Rastapopoulos


La nouvelle Constitution était envoyée à Sa Majesté Idhomène pour qu'il l'approuvât. De cette approbation dépendait la fin de la Régence et la résolution pacifique à la crise institutionnelle ouverte il y a quelques semaines.
François de Traceau
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