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Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil

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Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Empty Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil

Message par Yves-Marie de Barnenez 23/5/2018, 7:14 pm

Rappel du premier message :

Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Edoran10


Membres de la Diète,

J'ai l'honneur de vous soumettre cette proposition de loi sur les services de police et de sécurité civil :



LOI FÉDÉRALE SUR LES SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ CIVILE




PARTIE I – Des services de polices


Titre I – Des compétences


Article Premier :

L’État fédéral est compétent dans les domaines suivants :

- Crime organisé
- Terrorisme
- Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
- Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
- Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
- Disparition et enlèvement
- Faux-monnayage
- Police aux frontières (douane, contrôle aux frontières, lutte contre l’immigration clandestine)
- Police fluviale
- Police aux armées
- Prise d’otage à haut risque
- Troubles graves à ordre public
- Sécurité des parcs et forêts impériaux
- Évasion et recherche de fugitifs


Article deux :

Les États fédérés reste compétents dans les domaines suivants :

- Protection des personnes et des biens
- Police secours
- Circulation et sécurité des transports
- Tranquillité et maintien de l’ordre public
- Recueil des plaintes de la population
- Délinquance et crimes
- Trafics illégaux
- Blanchiment d'argent
- Contrefaçon
- Affaires de mœurs


Article trois :

Toutes affaires de police locale dépassant le cadre de l’État devient de la compétence de l’État fédéral.
Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence d’un État, ce dernier peut demander l’assistance des services de l’État fédéral.
En cas d’incapacité de l’État fédéré de gérer une affaire de sa compétence, le Ministre en charge de l’Intérieur devra transmettre l’affaire aux autorités fédérales.

Tout État fédéré peut demander le transfert de tout ou partie de ses compétences vers l’État fédéral. Si l’État fédéré n’a pas constitué de service de police, il est considéré que l’État a transféré ses compétences à l’État fédéral.

Les compétences fédérés sont assuré par l’autorité fédérale dans la Capitale Fédérale.



Titre II – Des services de polices fédéraux


Article quatre :

La Police Impériale, dirigé par un Directeur Général et rattaché au Ministère en charge de l’Intérieur, est réorganisée comme suit :

1) Direction Impériale de la Police Judiciaire, dirigé par un Haut-Commissaire.

Sa mission est d’assurer les compétences fédérales de police suivantes :

- Crime organisé
- Terrorisme
- Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
- Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
- Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
- Disparition et enlèvement
- Faux-monnayage

Elles possèdes des Commissariats dans toutes les grandes villes du Saint-Empire et peut ouvrir des postes de police supplémentaire dans les Etats fédérés ayant transféré leurs compétences de police à l'Etat fédéral

Pour accomplir des interventions de police à haut risque, la DIPJ possède 4 Forces d'Intervention de la Police Impériale (FIPI) : Allancia, Confolens, Lucéra et San Sebastian.

2) Direction Impériale de la Police aux Frontières, dirigé par un Haut-Commissaire.

Sa mission est d’assurer la lutte contre l’immigration clandestine, le contrôle douanier et la sécurité aux frontières, y compris gare, ports et aéroports.


Article cinq :

La « Sureté Général d’Edoran » est dissoute. Ses missions sont transférées aux États fédérés. Lors d’un transfert de compétence vers l’État fédéral, la Direction Impériale de la Police Judiciaire ou la Gendarmerie Impériale assureront les missions anciennement dévolues à la Sureté Générale d’Edoran.


Article six :

Les missions, effectifs et matériel de la Police Fluviale sont transféré à la Gendarmerie Impériale.


Article sept :

Les compétences fédérales suivantes sont intégrées aux missions de la Gendarmerie Impériale : Prise d’otage à haut risque, troubles graves à ordre public, sécurité des parcs et forêts impériales, évasion et recherche de fugitifs.


Article huit :

Conformément à la Constitution, la Gendarmerie Impériale sera réorganisée afin d’appliquer les nouvelles attributions qui lui sont confiées par la présente loi.





PARTIE II – Des services de sécurités civiles


Article neuf :

Les États fédérés ont obligation d’organiser discrétionnairement des services fédérés de sécurité civile composé de volontaires ou de professionnels ayant pour mission le secours médical d'urgence, la lutte contre l'incendie, la gestion des catastrophes naturelles et les accidents ou sinistres d'origine humaine, le déminage et la prévention de ces risques.


Article dix :

Des unités de sécurité civile de l’Armée du Saint-Empire ayant les mêmes missions que les services cités à l’article neuf devront être créées et interviendront là où les États fédérés seront dépassés, lorsqu’une intervention dépasse le cadre d’un État, ainsi que dans la Capitale Fédérale.



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Message par Yves-Marie de Barnenez 4/6/2018, 10:31 pm

EL:

Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Edoran12

Ah mon sens cela prévoit qu' une situation peux devenir hors de contrôle dans un État fédéré, avouez que cela peux arriver, et que dans ce cas l’État fédéral pourra intervenir. Par exemple un feu de forêt incontrôlable etc...
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Message par Solène-A. Dutronc-Pombal 5/6/2018, 4:00 am

LOI FÉDÉRALE SUR LES SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ CIVILE




  PARTIE I – Des services de polices


  Titre I – Des compétences


  Article Premier :

  L’État fédéral est compétent dans les domaines suivants :
  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage
  - Police aux frontières (douane, contrôle aux frontières, lutte contre l’immigration clandestine)



  Article deux :

  Les États fédérés reste compétents dans les domaines suivants :

  - Protection des personnes et des biens
  - Police secours
  - Circulation et sécurité des transports
  - Tranquillité et maintien de l’ordre public
  - Recueil des plaintes de la population
  - Délinquance et crimes
  - Trafics illégaux
  - Blanchiment d'argent
  - Contrefaçon
  - Affaires de mœurs
- Crime organisé
- Prise d’otage
- Troubles graves à ordre public
  - Évasion et recherche de fugitifs


  Article trois :

  Toutes affaires de police locale dépassant le cadre de l’État devient de la compétence de l’État fédéral.
  Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence d’un État, ce dernier peut demander l’assistance des services de l’État fédéral.
  En cas d’incapacité de l’État fédéré de gérer une affaire de sa compétence, le Ministre en charge de l’Intérieur, après consultation avec le chef du gouvernement de l'État fédéré, devra transmettre l’affaire aux autorités fédérales.

  Tout État fédéré peut demander le transfert de tout ou partie de ses compétences vers l’État fédéral. Si l’État fédéré n’a pas constitué de service de police, il est considéré, que l’État a transféré ses compétences à l’État fédéral.

  Les compétences fédérés sont assuré par l’autorité fédérale dans la Capitale Fédérale.



  Titre II – Des services de polices fédéraux


  Article quatre :

  La Police Impériale, dirigé par un Directeur Général et rattaché au Ministère en charge de l’Intérieur, est réorganisée comme suit :

 1) Direction Impériale de la Police Judiciaire, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer les compétences fédérales de police suivantes :

  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage

  Elles possèdes des bureaux dans toutes les capitales du Saint-Empire dans les Etats fédérés ayant transféré
 leurs compétences de police à l'Etat fédéral

  2) Direction Impériale de la Police aux Frontières, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer la lutte contre l’immigration clandestine, le contrôle douanier et la sécurité aux frontières, y compris gare, ports et aéroports.


  Article cinq :

  La « Sureté Général d’Edoran » est dissoute. Ses missions sont transférées aux États fédérés. Lors d’un transfert de compétence vers l’État fédéral, la Direction Impériale de
 la Police Judiciaire ou la Gendarmerie Impériale assureront les missions anciennement dévolues à la Sureté Générale d’Edoran.



  PARTIE II – Des services de sécurités civiles


  Article huit :

  Les États fédérés ont obligation d’organiser discrétionnairement des services fédérés de sécurité civile composé de volontaires ou de professionnels ayant pour mission le
 secours médical d'urgence, la lutte contre l'incendie, la gestion des catastrophes naturelles et les accidents ou sinistres d'origine humaine, le déminage et la prévention de ces
 risques.
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Message par Yves-Marie de Barnenez 6/6/2018, 5:58 pm

Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Edoran13

Troisième version :

LOI FÉDÉRALE SUR LES SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ CIVILE


  PARTIE I – Des services de polices


  Titre I – Des compétences


  Article Premier :

  L’État fédéral est compétent dans les domaines suivants :

 
  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage
  - Police aux armées (en ce qui concerne l'Armée du Saint-Empire)
  - Évasion et recherche de fugitifs
 - Police aux frontières (douane, contrôle aux frontières, lutte contre l’immigration clandestine)



 
Article deux :

  Les États fédérés reste compétents dans les domaines suivants :

  - Protection des personnes et des biens
  - Police secours
  - Circulation et sécurité des transports
  - Tranquillité et maintien de l’ordre public
  - Recueil des plaintes de la population
  - Délinquance et crimes
  - Trafics illégaux
  - Blanchiment d'argent
  - Contrefaçon
  - Affaires de mœurs


  Article trois :

  Toutes affaires de police locale dépassant le cadre de l’État devient de la compétence de l’État fédéral.
  Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence d’un État, ce dernier peut demander l’assistance des services de l’État fédéral.
  En cas d’incapacité de l’État fédéré de gérer une affaire de sa compétence, le Ministre en charge de l’Intérieur devra transmettre l’affaire aux autorités fédérales.

  Tout État fédéré peut demander le transfert de tout ou partie de ses compétences vers l’État fédéral. Si l’État fédéré n’a pas constitué de service de police, il est considéré que l’État a transféré ses compétences à l’État fédéral.

  Les compétences fédérés sont assuré par l’autorité fédérale dans la Capitale Fédérale.



  Titre II – Des services de polices fédéraux


  Article quatre :


  La Police Impériale, dirigé par un Directeur Général et rattaché au Ministère en charge de l’Intérieur, est réorganisée comme suit :

 1) Direction Impériale de la Police Judiciaire, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer les compétences fédérales de police suivantes :

 
  - Terrorisme
  - Délinquance et criminalité impliquant des membres des gouvernements fédérés
  - Délinquance et criminalité impliquant plusieurs États
  - Crimes nécessitant des techniques médico-légales avancées
  - Disparition et enlèvement
  - Faux-monnayage

  Elles possèdes des Commissariats dans toutes les grandes villes du Saint-Empire et peut ouvrir des postes de police supplémentaire dans les Etats fédérés ayant transféré
 leurs compétences de police à l'Etat fédéral

  Pour accomplir des interventions de police à haut risque, la DIPJ possède 4 Forces d'Intervention de la Police Impériale (FIPI) : Allancia, Confolens, Lucéra et San Sebastian.

  2) Direction Impériale de la Police aux Frontières, dirigé par un Haut-Commissaire.

  Sa mission est d’assurer la lutte contre l’immigration clandestine, le contrôle douanier et la sécurité aux frontières, y compris gare, ports et aéroports.


 Article cinq :

  La « Sureté Général d’Edoran » est dissoute. Ses missions sont transférées aux États fédérés. Lors d’un transfert de compétence vers l’État fédéral, la Direction Impériale de
 la Police Judiciaire ou la Gendarmerie Impériale assureront les missions anciennement dévolues à la Sureté Générale d’Edoran.



Article six :

  Les compétences fédérales suivantes sont intégrées aux missions de la Gendarmerie Impériale : Prise d’otage à haut risque et troubles graves à ordre public dépassant les moyens des Etats fédérés, évasion et recherche de fugitifs, police aux armée (pour l'Armée du Saint-Empire).


 Article sept :

  Conformément à la Constitution, la Gendarmerie Impériale sera réorganisée afin d’appliquer les nouvelles attributions qui lui sont confiées par la présente loi.


  PARTIE II – Des services de sécurités civiles


  Article huit :


  Les États fédérés ont obligation d’organiser discrétionnairement des services fédérés de sécurité civile composé de volontaires ou de professionnels ayant pour mission le
 secours médical d'urgence, la lutte contre l'incendie, la gestion des catastrophes naturelles et les accidents ou sinistres d'origine humaine, le déminage et la prévention de ces
 risques.


Article neuf :

  Des unités de sécurité civile de l’Armée du Saint-Empire ayant les mêmes missions que les services cités à l’article huit devront être créées et interviendront là où les États
 fédérés seront dépassés, lorsqu’une intervention dépasse le cadre d’un État, ainsi que dans la Capitale Fédérale.

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Message par Eugénie de Sabrevoix 7/6/2018, 12:52 am

Nouveau projet. Nouvelle demande : avez-vous des amendements ?
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Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Empty Re: Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil

Message par Eugénie de Sabrevoix 8/6/2018, 12:17 am

Nous laissons 24 heures
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Message par Yves-Marie de Barnenez 9/6/2018, 4:52 pm


Loi fédérale sur les services de police et de sécurité civil - Page 2 Edoran10

Monsieur Beaumont-Desnoyers,

Peut-être pouvons nous passer au vote ?

J'ai besoin de savoir sur quel texte m’appuyer pour dynamiser les services de police et de sécurité civile dans le seul but d'améliorer la sécurité de tout les édoranais.
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