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Proclamation de la Nouvelle Constitution
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Proclamation de la Nouvelle Constitution
Constitution du Royaume de Chiron
Préambule :
Sous la lumière d'Ether,
Sous la grâce de Charles IV, empereur du Saint-Empire de Edoran et Roi du Chiron,
Nous, le peuple souverain du Royaume de Chiron, uni dans la volonté de garantir la liberté et les droits fondamentaux, de perpétuer l’unité du Royaume et de l’Empire, de défendre la paix, mu par la responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures exerce son droit à établir la présente Constitution pour le Royaume de Chiron.
I. De l’Etat et de l’Empire
Article 1er
L’Empereur du Saint-Empire d'Edoran est le Roi du Chiron.
Le Royaume de Chiron est un État libre, autonome et fédéré, soumis uniquement à la Constitution Fédérale. Il forme avec les états membres de la Fédération un Empire dont l’Empereur est le seul souverain légitime.
Il doit une obligation de solidarité réciproque aux états membres de la Fédération.
Article 2
Le Royaume de Chiron est une monarchie constitutionnelle, élective et parlementaire.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à une Assemblée Souveraine Législative composée uniquement de la Chambre des Députés où siègeront les représentants du peuple, élus au suffrage universel direct pour une durée de 6 mois.
Les lois adoptées par la Diète Impériale concernant les domaines de compétences délégués priment sur la législation nationale.
Article 3
Les élections assurent l’exercice et la pérennité de la démocratie. Elles seront libres, ouvertes à l’offre politique et permettront les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique du Royaume.
II. Du Vice-Roi
Article 4
Le Vice-Roi incarne la Tradition, la Monarchie et la Nation. Il joue le rôle d’arbitre dans les affaires du royaume et veille au respect de la Constitution.
Il est élu par un collège électoral extraordinaire nommé Conseil d’Allégeance sur proposition de l’Empereur. Le Conseil d’Allégeance se prononce par trois voix : une voix pour l’Empereur, une voix pour la Chambre des Députés, une voix pour le Conseil National. Il doit obtenir la majorité de deux voix sur les trois pour être élu et investit.
Le Vice-Roi peut être de constitution mâle ou femelle. Il exerce sa fonction jusqu’à sa mort.
Article 5
Le Vice-Roi nomme librement le Président du Conseil des Ministres mais seule la Chambre peut révoquer ce dernier. Il reçoit et prend acte de la démission du Gouvernement.
Il lui appartient le pouvoir de convoquer exceptionnellement le Gouvernement quand il l’estime nécessaire.
Article 6
Le Vice-Roi ratifie et promulgue les lois adoptées par la Chambre. Il peut, quand il le souhaite, déléguer cette compétence au Président du Gouvernement par une lettre de cachet.
Il possède un droit de veto suspensif d’une durée d’une législature.
Il signe les décrets et décrets-lois adoptés en Conseil des Ministres au moment où ils lui sont transmis.
Il nomme une partie des agents civils et militaires de l’Etat par voie de décret.
Article 7
Le Vice-Roi peut s’exprimer au peuple et à la Nation dans un discours solennel au Palais. Il peut également le faire dans un message écrit publié sur tous les journaux nationaux.
III. Du Gouvernement
Article 8
Le Gouvernement agit dans l’intérêt de la Nation et conduit les affaires publiques. Il est responsable devant la Chambre des Députés.
Article 9
Le Président du Gouvernement dirige l’action de l’Etat et planifie les politiques publiques. Il assure l’exécution des lois, représente le Royaume de Chiron et ses intérêts à l’étranger, négocie les traités et gère les affaires intérieures. Il peut déléguer son pouvoir ou certaines de ses compétences aux ministres.
Article 10
Le Gouvernement est investi à la suite d’une déclaration de politique générale du Président du Gouvernement devant la Chambre et suivis d’un vote de confiance dans les cinq jours qui suivent la nomination par le Vice-Roi.
IV. Du Parlement
Article 11
Le Parlement se compose uniquement de la Chambre des députés qui représentent le peuple chironais.
Il vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement. Il planifie et évalue les politiques publiques de la Nation.
Article 12
Les députés sont élus au scrutin proportionnel dans leur circonscription selon le découpage électoral en vigueur.
Les députés élisent le Président de la Chambre. Une loi organique établie l’organisation et le règlement de la Chambre.
Article 13
Aucun des députés ne peux subir de préjudice lié à l’expression de ses idées dans l’exercice de sa fonction.
Article 14
Les travaux du Parlement se font en amont dans des commissions parlementaires régies par une loi organique et sont débattus puis votés en session ordinaire.
Article 15
A la demande du Président du Conseil, le Vice-Roi peut décréter la tenue des Etats Généraux du Royaume où le Parlement se réunira en session extraordinaire présidée par le Vice-Roi et en présence du Président du Conseil et de son Gouvernement.
Le Vice-Roi annonce l’ouverture et la clôture dans un discours solennel. Le Président du Conseil tiendra un discours qui pourra donner lieu à un débat.
V. Du pouvoir législatif et règlementaire
Article 16
L’initiative de la loi appartient au Président du Conseil et au Parlement.
Article 17
Seule la loi dispose des domaines suivants :
- La protection des libertés civiles, publiques, des biens et des personnes, du pluralisme, de la démocratie
- La nature et le mode de fonctionnement des institutions et des établissements publics
- La détermination des crimes et la procédure pénale
- Le régime électoral
- L’enseignement
- Le régime de la propriété
- Le droit du travail
- Les droits de protection sociale
- Les finances de l’Etat et du domaine public
Article 18
Le Vice-Roi promulgue des décrets et règlements dans le cadre du maintien de la stabilité de l’Etat et des institutions. Ces derniers, si litigieux, peuvent être examinés et censurés si nécessaires par le Conseil National conformément à l’article 26.
Article 19
Les décrets et règlements sont pris par le Gouvernement après avoir été débattus en Conseil des Ministres. Ils sont portés par le Président du Conseil. Ils peuvent faire l’objet d’un examen au Conseil National dans le cadre de l’article 26.
Article 20
Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de légiférer dans un domaine lié aux lois. Il prendra alors les décrets-lois nécessaires qui seront entérinés par un vote de ratification de la Chambre.
Article 21
Les lois organiques organisent le fonctionnement des pouvoirs publiques et sont adoptées par la Chambre et obligatoirement soumises au contrôle du Conseil National avant leur promulgation.
VI. De la responsabilité du Gouvernement et du Parlement
Article 22
La Chambre des Députés met en cause la responsabilité du Gouvernement par l’adoption d’une motion de censure. Cette dernière doit recueillir la signature d’un tiers des députés de la Chambre pour pouvoir être présentée puis être adoptée à la majorité de l’effectif total de la Chambre.
Article 23
La Chambre peut censurer le Gouvernement par un vote de défiance à la suite d’une déclaration de politique générale
Article 24
Le Vice-Roi, sur demande du Président du Conseil, ordonne la dissolution de la Chambre.
Le Vice-Roi dissout la Chambre si celle-ci vote à la majorité des deux tiers en faveur d’une élection anticipée.
VII. Du Conseil National
Article 25
Le Conseil National émane de la volonté du peuple à encadrer la pratique politique. Il veille au respect de la Constitution, à la bonne pratique des institutions et à la régularité des élections.
Il contrôle les lois et possède le pouvoir de censure à l’égard de ces dernières. Il peut rendre des avis et des arrêts.
Article 26
Le Conseil National est composé de neuf juges proposés par le Vice-Roi puis élus par le peuple. Ils siègent à vie.
Article 27
Le Conseil National peut être saisi par le Vice-Roi, le Président du Gouvernement, ou un groupe de 10 députés. Il statut dans un délai fixé par la loi et se prononce sur la constitutionnalité de l’acte administratif ou législatif litigieux.
VIII. De l’autorité judiciaire
Article 28
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Des lois organiques organisent son fonctionnement.
IX. De la révision de la Constitution
Article 29
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Vice-Roi, au Président du Gouvernement et aux députés.
L’adoption d’une révision constitutionnelle doit recueillir la majorité absolue de la Chambre des Députés et la majorité absolue du Conseil des Communes composé des 15 maires issus des villes les plus peuplées du Royaume et réuni exceptionnellement pour l’occasion.
Antoine de Courvoisier- Orateur
- Nombre de messages : 154
Age : 36
Date d'inscription : 29/04/2018
Re: Proclamation de la Nouvelle Constitution
Nous devons présenter cette proposition au conseil souverain.
Charlotte de Fricard- Orateur
- Nombre de messages : 106
Age : 30
Date d'inscription : 18/05/2011
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