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Loi sur les Forces Armées Provinciales
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Loi sur les Forces Armées Provinciales
Vu le besoin d'une défense adaptée,
Article 1
Les provinces et les gouvernorats ont la possibilité de créer des Forces Armées Provinciales (FAP). Leur nom, leur mission, leur organisation, leur recrutement et ses exigences sont laissés à la discrétion des autorités provinciales et gouvernorales.
Article 2
Les FAP assure les suivantes missions:
- Le maintien de l'ordre
- La défense du territoire
- La protection des principaux édifices provinciaux publics
- La sécurité des hautes-personnalités de la province ou du gouvernorat
- L'assistance en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire.
Article 3
Elles sont sous les ordres des gouverneurs mais peuvent passer en totalité ou en partie sous l'autorité du Feld-Maréchal du Saint-Empire par décision de l'Empereur.
Les forces armées provinciales ne peuvent s'opposer aux ordres de mobilisation et aux directives impériales. Elles ne peuvent agir en dehors du territoire de leur province que sur ordre ou autorisation de l'Empereur ou de son représentant provincial.
Les commandants opérationnels des forces armées provinciales doivent prêter serment de loyauté envers Sa Majesté l'Empereur, et seront reçu régulièrement par le Feld-Maréchal.
Article 4
Les officiers des FAP doivent avoir déjà suivi une formation d’officier de l'Armée. La formation des sous-officiers et militaires du rang des FAP sont à la charge d'écoles propres provinciales sauf s'ils ont effectué cette formation au sein de l'Armée.
Article 5
Les provinces peuvent lancer leurs propres appels d'offre pour l'équipement de leurs forces armées, mais doivent respecter les caractéristiques de l’Armée.
Article 6
En cas de manquement à leurs obligations, les forces armées provinciales peuvent être mises sous tutelle de l'Armée du Saint-Empire, mise en demeure d'amélioration ou dissoute par décret impérial.
Article 7
L’État d’Edoran participera au financement des FAP.
Article 1
Les provinces et les gouvernorats ont la possibilité de créer des Forces Armées Provinciales (FAP). Leur nom, leur mission, leur organisation, leur recrutement et ses exigences sont laissés à la discrétion des autorités provinciales et gouvernorales.
Article 2
Les FAP assure les suivantes missions:
- Le maintien de l'ordre
- La défense du territoire
- La protection des principaux édifices provinciaux publics
- La sécurité des hautes-personnalités de la province ou du gouvernorat
- L'assistance en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire.
Article 3
Elles sont sous les ordres des gouverneurs mais peuvent passer en totalité ou en partie sous l'autorité du Feld-Maréchal du Saint-Empire par décision de l'Empereur.
Les forces armées provinciales ne peuvent s'opposer aux ordres de mobilisation et aux directives impériales. Elles ne peuvent agir en dehors du territoire de leur province que sur ordre ou autorisation de l'Empereur ou de son représentant provincial.
Les commandants opérationnels des forces armées provinciales doivent prêter serment de loyauté envers Sa Majesté l'Empereur, et seront reçu régulièrement par le Feld-Maréchal.
Article 4
Les officiers des FAP doivent avoir déjà suivi une formation d’officier de l'Armée. La formation des sous-officiers et militaires du rang des FAP sont à la charge d'écoles propres provinciales sauf s'ils ont effectué cette formation au sein de l'Armée.
Article 5
Les provinces peuvent lancer leurs propres appels d'offre pour l'équipement de leurs forces armées, mais doivent respecter les caractéristiques de l’Armée.
Article 6
En cas de manquement à leurs obligations, les forces armées provinciales peuvent être mises sous tutelle de l'Armée du Saint-Empire, mise en demeure d'amélioration ou dissoute par décret impérial.
Article 7
L’État d’Edoran participera au financement des FAP.
Philippe Ier- Tribun
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Date d'inscription : 22/09/2012
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