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Message par Maison de Traceau 20/4/2009, 2:56 pm

Chapitre IV 
Conseil des ministres
Article 55.
Le Conseil des ministres se compose du premier ministre et des ministres choisis par lui.
Article 58.
Les administrations de l'État sont placées sous l'autorité du Conseil des ministres.
Article 59.
Pour remplir leurs fonctions, le premier ministre et les autres ministres doivent avoir la confiance de la Diète, et ils doivent rendre compte de leurs actes devant la Diète. Si la Diète refuse sa confiance au premier ministre, le Conseil des ministres tout entier doit donner sa démission.
Article 60.
Les réunions du Conseil des ministres sont présidées par le premier ministre et, en son absence, par celui des ministres autorisé à cet effet par le premier ministre.
Article 62.
Si l'État est menacé par un ennemi extérieur, ou si un soulèvement intérieur mettant en danger l'existence du système politique survient ou risque de survenir dans le pays ou dans une partie du pays, le Conseil des ministres peut proclamer l'état d'urgence. Il doit en informer le bureau de la Diète dans les vingt-quatre heures, et le bureau doit immédiatement soumettre cette décision du Conseil des ministres à la Diète.
Article 63.
Les ministres, même non membres de la Diète, peuvent participer aux séances de la Diète et proposer des amendements aux projets de loi.
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